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Document 31995L0024

Directive 95/24/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant l'annexe de la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et à la directive 90/675/CEE

JO L 243 du 11.10.1995, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrog. implic. par 396L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/24/oj

31995L0024

Directive 95/24/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant l'annexe de la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et à la directive 90/675/CEE

Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0014 - 0015


DIRECTIVE 95/24/CE DU CONSEIL

du 22 juin 1995

modifiant l'annexe de la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et à la directive 90/675/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et à la directive 90/675/CEE (1), et notamment son article 6 paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 85/73/CEE a fixé les modalités nécessaires pour assurer le financement des contrôles vétérinaires des viandes fraîches;

considérant que, pour les viandes des pays tiers, il convient d'établir un lien avec la date à partir de laquelle devront être conclus les accords relatifs à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (2); que ces fréquences devront être définies dans le cadre d'accords d'équivalence en cours de négociations avec certains pays tiers;

considérant que ces négociations n'ont pas encore abouti; qu'il convient, dès lors, de reporter la date à partir de laquelle le montant prévu par la directive pour les viandes fraîches provenant de ces pays devra être perçu,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au chapitre II de l'annexe de la directive 85/73/CEE, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Toutefois, pour les importations provenant d'un des pays suivants: Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, États-Unis d'Amérique, Pologne, République tchèque, République slovaque, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Uruguay, Chili, Argentine, Suisse et Norvège, qui, à la date du 31 décembre 1994, ont entamé des conversations exploratoires avec la Communauté européenne, en vue de conclure un accord global d'équivalence en matière de garanties vétérinaires (santé animale et santé publique) qui soit basé sur le principe de la réciprocité de traitement, les États membres peuvent maintenir, jusqu'à la conclusion d'un tel accord et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, les niveaux de redevance réduits qu'ils appliquaient à la date du 1er janvier 1994.

Cette réduction peut être au maximum de 55 % par rapport aux niveaux forfaitaires mentionnés au point 1.

Le montant de la redevance à percevoir sur les importations en provenance d'un des pays tiers visés au premier alinéa sera fixé, après conclusion de l'accord global d'équivalence avec ledit pays tiers, selon la procédure visée au paragraphe 3, en prenant en compte les principes suivants:

- niveau de fréquence des contrôles,

- niveau de la redevance appliqué par ledit pays tiers aux importations originaires de la Communauté,

- suppression d'autres frais perçus par le pays tiers, tels que dépôt obligatoire ou perception de caution sanitaire.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.

Par le Conseil

Le président

Ph. VASSEUR

(1) JO n° L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/64/CE (JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 8).

(2) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/360/CE (JO n° L 158 du 25. 6. 1994, p. 41).

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