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Document 31995D0527

    95/527/CE: Décision du Conseil, du 8 décembre 1995, relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de surveillance et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche

    JO L 301 du 14.12.1995, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/527/oj

    31995D0527

    95/527/CE: Décision du Conseil, du 8 décembre 1995, relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de surveillance et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche

    Journal officiel n° L 301 du 14/12/1995 p. 0030 - 0034


    DÉCISION DU CONSEIL du 8 décembre 1995 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de surveillance et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (95/527/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la décision 89/631/CEE du Conseil, du 27 novembre 1989, relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (4), et notamment son article 1er paragraphe 5, prévoit que le Conseil décide, avant le 30 juin 1995, des dispositions pour une participation financière communautaire qui pourraient s'appliquer à partir du 1er janvier 1996;

    considérant que la politique commune de la pêche, garante de la pérennité des ressources halieutiques et donc de l'emploi dans cette activité économique, ne peut atteindre ses objectifs que par un respect de ses règles et un contrôle efficace de celles-ci;

    considérant que ces objectifs et ces règles sont établies en premier lieu par le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (5) et par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (6);

    considérant que, en assurant la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, les États membres s'acquittent d'une obligation d'intérêt communautaire;

    considérant que, pour certains États membres, l'importance de la tâche de contrôle est démesurée par rapport à leur capacité budgétaire et peut, dans certains cas, leur imposer une charge disproportionnée;

    considérant qu'il convient par conséquent de prévoir une participation de la Communauté à certaines dépenses d'inspection et de surveillance consenties par certains États membres;

    considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (7), prévoit, en faveur de l'Irlande, aux fins d'amélioration des contrôles, un concours financier supplémentaire de la Communauté, y compris pour les dépenses de fonctionnement, dans le respect des pratiques communautaires autorisées et dans le cadre des orientations financières;

    considérant que la participation communautaire totale devrait rester à l'intérieur d'une enveloppe budgétaire de 205 millions d'écus pour une période de cinq ans (1996-2000); que les moyens financiers correspondants feront l'objet d'inscriptions de crédits annuels au budget général des Communautés européennes;

    considérant que toute participation doit être soumise à l'exigence que le contrôle exercé par les États membres bénéficiaires atteigne un niveau satisfaisant, en mer comme sur terre, et que l'efficacité de ce contrôle résulte à l'évidence du rapport annuel visé à l'article 35 du règlement (CEE) n° 2847/93,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Aux conditions énoncées dans la présente décision, la Communauté peut participer au financement de certaines dépenses des États membres pour mettre en oeuvre le régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche prévu dans le règlement (CEE) n° 2847/93. Les dépenses qui peuvent être considérées comme admissibles sont celles qui visent:

    a) l'acquisition ou la modernisation d'équipements d'inspection et de contrôle;

    b) des actions spécifiques qui sont destinées à améliorer la qualité et l'efficacité de la surveillance des activités de pêche et des activités connexes et dont la durée ne dépasse pas deux ans.

    Les dépenses visées au premier alinéa doivent contribuer à la mobilisation de moyens de surveillance, conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2847/93.

    2. La participation de la Communauté porte sur des dépenses admissibles effectuées par les États membres entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000.

    Par « dépenses admissibles », on entend les frais résultant d'engagements juridiques et financiers contractés par des autorités compétentes pendant la période précitée.

    3. Le financement par la Communauté des mesures instaurées par la présente décision couvre une période de cinq ans (1996-2000). Le montant de la référence financière illustrant la volonté de l'autorité législative à l'égard de la mise en oeuvre des mesures visées par la présente décision est de 205 millions d'écus.

    La situation financière est réexaminée chaque année sur la base, notamment, des crédits décidés par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    4. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice. La participation de la Communauté est octroyée dans la limite des crédits affectés à cet effet au budget communautaire.

    Article 2

    1. La participation financière visée à l'article 1er paragraphe 1 point a) couvre les dépenses d'investissement se rapportant à l'acquisition ou à la modernisation:

    - de navires, d'aéronefs et de véhicules terrestres utilisés pour assurer la surveillance et le contrôle des activités de pêche,

    - de systèmes de repérage et d'enregistrement des activités de pêche (y compris les équipements aménagés à bord des navires de pêche),

    - de systèmes d'enregistrement, de gestion et de transmission de données relatives aux contrôles, y compris des applications informatiques et des logiciels.

    Les dépenses visées au premier alinéa sont admissibles dans la mesure où elles sont effectivement utilisées pour la mise en oeuvre du régime de contrôle visé à l'article 1er.

    2. La participation financière visée à l'article 1er paragraphe 1 point b) couvre les dépenses admissibles destinées à accroître l'efficacité de l'application de la politique commune de la pêche et porte sur des actions et des projets dont la durée ne dépasse pas deux ans et qui poursuivent au moins l'un des buts ci-après:

    a) la mise en oeuvre des programmes d'inspection communs visés à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2847/93;

    b) l'expérimentation et la mise en oeuvre de nouvelles technologies pour améliorer la surveillance des activités de pêche et des activités connexes;

    c) la mise en oeuvre de programmes de contrôle spécifiques établis à l'initiative de la Communauté et réalisés par le ou les États membres concernés;

    d) les programmes pour l'informatisation du traitement et des échanges de données mis au point d'un commun accord entre plusieurs États membres et, le cas échéant, la Commission;

    e) d'autres actions de contrôle d'intérêt communautaire qui seront arrêtées ultérieurement.

    3. En outre, la participation financière visée à l'article 1er paragraphe 1 point b) peut porter sur les dépenses admissibles qui ont pour but la formation des agents nationaux associés aux activités de contrôle, notamment dans un autre État membre que celui où ils sont affectés.

    Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

    Article 3

    1. La participation financière de la Communauté sera, par État membre et par année, au minimum de 35 % et au maximum de 50 % du montant des dépenses admissibles.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut décider d'un taux supérieur, notamment pour permettre:

    - la réalisation d'une action concertée entre les États membres et la Commission, susceptible de remédier à des difficultés de contrôle touchant un domaine d'intérêt communautaire particulier,

    - l'expérimentation et la mise en oeuvre de nouvelles technologies visant à améliorer la surveillance des activités de pêche et des activités connexes.

    L'allocation budgétaire annuelle réservée à ces actions est limitée à 15 % de la dotation budgétaire.

    3. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut décider d'accorder un taux supérieur afin de permettre un concours financier supplémentaire en faveur de l'Irlande afin d'améliorer les contrôles tels que définis à l'article 2 paragraphe 1, y compris pour les dépenses de fonctionnement suivantes:

    - la rémunération des agents nationaux associés aux activités de surveillance et de contrôle, occupant des postes supplémentaires créés après le 1er janvier 1996 dans le cadre d'un programme détaillé, pour la durée du programme, et liés à l'inspection et au contrôle de pêcheries et de zones déterminées; aux fins du présent paragraphe, on entend par « rémunération » les salaires des agents concernés ainsi que les indemnités de déplacement nécessaires pour l'exécution de leurs tâches, déduction faite des impôts et prélèvements prévus par la législation nationale,

    - les frais de formation et d'information des agents nationaux associés aux activités de contrôle,

    - les frais résultant des contrôles confiés à des sociétés de surveillance,

    - les frais d'équipement des agents nationaux associés aux activités de contrôle,

    - les frais de fonctionnement liés aux achats effectués en vertu de l'article 2 paragraphe 1.

    Le concours financier aux dépenses de fonctionnement en faveur de l'Irlande est octroyé dans la limite d'un montant total de 3 millions d'écus par an.

    Article 4

    1. Les États membres désirant bénéficier d'une participation financière présentent à la Commission, le 15 novembre 1995 au plus tard:

    a) un programme quinquennal décrivant les contrôles qu'ils comptent exercer durant la période visée à l'article 1er paragraphe 2. Le programme de contrôle doit comprendre notamment les objectifs des actions de contrôle et d'inspection prévues, les mesures opérationnelles envisagées ainsi que les résultats attendus;

    b) un programme prévisionnel de leurs dépenses annuelles pour la période visée à l'article 1er paragraphe 2 et pour lesquelles ils souhaitent obtenir une participation financière de la Communauté.

    2. Chaque État membre fournit à la Commission, pour la première fois en 1996 et par la suite chaque année, un rapport sur les progrès réalisés par rapport aux prévisions et sur la nécessité d'adapter le programme de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre spécifique du rapport visé à l'article 35 du règlement (CEE) n° 2847/93.

    3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent permettre à la Commission d'assurer une surveillance adéquate des dépenses relatives à la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

    Article 5

    1. Les États membres désirant bénéficier d'une participation financière de la Communauté pour les dépenses visées à l'article 2 adressent à la Commission, pour la première fois le 15 novembre 1995 au plus tard et par la suite le 30 juin de chaque année au plus tard, une demande de concours pour l'année suivante comportant les informations précisées aux points 1 et 2 de l'annexe. Les demandes reçues après ces dates ne sont prises en compte que dans des cas exceptionnels, dûment justifiés.

    2. La demande de concours doit être établie dans le cadre des programmes visés à l'article 4.

    Article 6

    Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission décide, pour la première fois avant le 15 mars 1996 et par la suite avant le 31 décembre de chaque année, conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92:

    - de l'admissibilité des dépenses prévues,

    - du taux de la participation financière de la Communauté,

    - des conditions dont la participation financière peut être assortie.

    Article 7

    Sur demande motivée d'un État membre, la Commission peut accorder des avances pouvant atteindre jusqu'à 50 % de la participation communautaire annuelle. Cette avance est décomptée du montant définitif de la participation communautaire aux dépenses admissibles réellement consenties.

    Article 8

    Si un État membre décide de ne pas effectuer tout ou partie des dépenses que la Commission a jugées admissibles conformément à l'article 6, il en informe la Commission dans les meilleurs délais en précisant les incidences sur son programme de contrôle.

    Article 9

    1. Les États membres soumettent leurs demandes de remboursement des dépenses au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été consenties.

    2. Lors de l'introduction de la demande de remboursement des dépenses, les États membres devraient vérifier et certifier que les dépenses ont été effectuées dans le respect des conditions fixées par la présente décision, notamment au point 4 de l'annexe.

    3. Si la demande laisse apparaître que les conditions visées au paragraphe 2 n'ont pas été respectées, la Commission procède à un examen approfondi du cas en demandant à l'État membre de présenter ses observations dans un délai déterminé. Si l'examen confirme le non-respect desdites conditions, la Commission fixe un délai approprié pour que l'État membre s'y conforme. Si, à l'issue de ce délai, l'État membre n'a pas donné suite aux recommandations, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer sa participation dans le domaine d'intervention concerné.

    Article 10

    Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations que celle-ci peut demander en vue de l'exécution des tâches que lui assigne la présente décision.

    Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations qui lui permettront de vérifier l'utilisation des moyens de surveillance et de contrôle qui ont fait l'objet d'une participation financière de la Communauté en vertu de la présente décision.

    Si la Commission estime que ces moyens ne sont pas utilisés aux fins prévues ou conformément aux conditions définies dans la présente décision, elle en informe l'État membre intéressé. Celui-ci procède alors à une enquête administrative, à laquelle des fonctionnaires de la Commission peuvent participer. L'État membre informe la Commission de l'évolution et des résultats de cette enquête et lui remet sans délai un exemplaire du rapport établi à la suite de ladite enquête, en lui communiquant les principaux éléments retenus pour établir le rapport.

    Article 11

    La Commission peut procéder à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions et de l'accomplissement des tâches que la présente décision impose aux États membres, lesquels assistent les fonctionnaires désignés à cet effet par la Commission.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995.

    Par le Conseil Le président J. BORRELL FONTELLES

    ANNEXE

    1. La demande de concours visée à l'article 5 énumère les dépenses prévues pour les années suivantes. Elle précise notamment:

    - le calendrier des dépenses prévues,

    - les caractéristiques techniques des équipements, leur coût, le mode de paiement envisagé et leur objectif de contrôle par rapport au programme,

    - l'utilisation prévue des équipements, y compris leur date d'entrée en service,

    - la nature et le coût des actions spécifiques destinées à améliorer la qualité et l'efficacité du contrôle des activités de pêche et des activités connexes, ainsi que des précisions sur leur durée prévue.

    2. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations pertinentes lui permettant d'apprécier les dépenses envisagées en fonction des critères ci-après:

    - les objectifs poursuivis dans le cadre des dépenses qu'ils souhaitent effectuer,

    - les résultats attendus en fonction des dépenses à effectuer,

    - dans le cas de dépenses consacrées à l'acquisition de navires, d'aéronefs ou de véhicules terrestres, une estimation du temps pendant lequel ceux-ci seront affectés à l'inspection et à la surveillance des pêches,

    - l'utilisation faite par l'État membre, au cours d'une année antérieure, de la participation financière qui lui a été accordée au titre de la décision 89/631/CEE ou au titre de la présente décision,

    - l'amélioration de l'efficacité des contrôles de pêche assurés en mer et à terre par l'État membre en question au cours de la période précédant la demande dans le cadre du programme visé à l'article 4, et l'amélioration qui devrait résulter de la dépense prévue.

    3. Lors de l'examen des résultats obtenus par un État membre dans le contrôle, la Commission tient compte en particulier des aspects ci-après:

    - la prévention, la détection et la poursuite des infractions à la politique commune de la pêche,

    - la présence dans la législation nationale et l'application dans les faits de sanctions proportionnelles à la gravité des infractions et décourageant efficacement des infractions ultérieures de même nature,

    - la fiabilité des chiffres de captures communiqués à la Commission par l'État membre et l'aptitude de ce dernier à empêcher le dépassement de ses quotas,

    - l'importance et l'efficacité des ressources humaines et matérielles affectées par l'État membre au contrôle des pêches,

    - la diversité des activités de pêche exercées dans la zone de pêche de l'État membre,

    - le degré de coopération atteint dans le contrôle des pêches entre cet État membre, les autres États membres et la Commission,

    - le cas échéant, la contribution de l'État membre au contrôle des pêches dans les zones régies par des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie contractante, ainsi que l'importance et l'efficacité de ce contrôle,

    - l'effort de contrôle déployé par l'Etat membre à l'égard des activités de pêche de ses navires en haute mer.

    4. Le remboursement des dépenses et le versement d'avances ne sont effectués que si les dispositions des directives portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux et de fournitures ont été respectées, en ce sens que les questionnaires sur les marchés publics, dûment remplis, doivent faire référence aux avis de passation de marchés publics publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Si les avis n'ont pas été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, le bénéficiaire certifie que les marchés publics ont été passés dans le respect de la législation communautaire.

    La Commission peut demander toute information qu'elle estime nécessaire pour juger du respect de la législation communautaire en matière de marchés publics.

    Le remboursement est subordonné à la présentation de pièces justificatives en double exemplaire. Celles-ci comprennent au minimum les principaux éléments de l'accord entre l'État membre et le ou les fournisseurs de service, ainsi que les preuves de paiement correspondantes. Pour pouvoir être remboursées, les dépenses individuelles doivent être reprises sur un bordereau récapitulatif indiquant explicitement, pour chaque dépense, son objet, son lien avec le programme proposé et son montant net hors TVA.

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