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Document 31994R3316

    Règlement (CE) n° 3316/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanières

    JO L 350 du 31.12.1994, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. implic. par 398R2744

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3316/oj

    31994R3316

    Règlement (CE) n° 3316/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanières

    Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0012 - 0012
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 15 p. 0003
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 15 p. 0003


    RÈGLEMENT (CE) No 3316/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 355/94 par l'introduction d'une mesure dérogatoire temporaire applicable à l'Autriche en matière de franchises douanières

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité d'adhésion de 1994, et notamment son article 2 paragraphe 2, ainsi que l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 151 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, le 5 septembre 1994, la république d'Autriche a demandé à bénéficier d'une mesure dérogatoire s'inspirant de celle applicable, à partir du 1er avril 1994, à la république fédérale d'Allemagne, au titre de l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CE) no 355/94 du Conseil, du 14 février 1994, modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1); que le règlement (CE) no 355/94 augmente, par ailleurs, le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance de pays tiers;

    considérant que cette demande vise en particulier au maintien, jusqu'au 1er janvier 1998, du seuil actuellement applicable en Autriche à l'importation de biens par des voyageurs entrant sur son territoire par une frontière terrestre la reliant aux pays autres que les États membres et les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE);

    considérant qu'il convient de prendre en considération les difficultés économiques susceptibles d'être causées en Autriche par les montants des franchises, dans le trafic de voyageurs en question;

    considérant qu'il y a lieu, toutefois, d'éviter des distorsions de concurrence du fait de l'application de seuils différents lors du franchissement des frontières extérieures de la Communauté la reliant à des pays non membres de l'AELE; qu'il importe que la république fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche mettent en oeuvre un seuil d'un même montant lors de l'importation sur leur territoire de marchandises par des voyageurs en provenance desdits pays,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 2 du règlement (CE) no 355/94, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Toutefois, en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1998 pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur les territoires allemand et autrichien et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays.

    Toutefois, ces États membres appliquent, à partir de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994, une franchise qui ne sera pas inférieure à 75 écus aux importations effectuées par les voyageurs mentionnés à l'alinéa précédent. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur à la même date que le traité d'adhésion de 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    H. SEEHOFER

    (1) JO no L 46 du 18. 2. 1994, p. 5.

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