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Document 31994R3168
Commission Regulation (EC) No 3168/94 of 21 December 1994 establishing in the field of application of Council Regulation (EC) No 517/94 on common rules for imports of textile products from third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements or by other specific Community import rules a Community import licence and amending certain provisions of the Regulation
Règlement (CE) n 3168/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) n 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement
Règlement (CE) n 3168/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) n 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement
JO L 335 du 23.12.1994, p. 23–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogé par 32015R0936
Règlement (CE) n 3168/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) n 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement
Journal officiel n° L 335 du 23/12/1994 p. 0023 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 37 p. 0200
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 37 p. 0200
RÈGLEMENT (CE) No 3168/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2798/94 (2), et notamment son article 21, considérant que, à la suite de l'achèvement du marché intérieur, il convient que les différents formulaires utilisés jusqu'à présent par les autorités compétentes des États membres dans le secteur des produits textiles et de l'habillement pour autoriser les importations dans la Communauté des produits soumis à des limites quantitatives dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 soient remplacés par un document unique pouvant être utilisé sur tout le territoire douanier de la Communauté, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, la nationalité ou le domicile de l'opérateur concerné; considérant qu'il est nécessaire d'instituer à cet effet une licence d'importation communautaire que les autorités compétentes des États membres établiront sur un formulaire commun répondant à des critères uniformes, de définir les informations que ce document et la demande de ce dernier doivent contenir, et de modifier ou de compléter certaines dispositions du règlement (CE) no 517/94; considérant que, afin de faciliter l'introduction de cette licence d'importation communautaire dans tous les États membres, il semble indiqué d'autoriser les autorités compétentes des États membres à continuer, pendant une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 1995, à utiliser les formulaires nationaux qui étaient en usage avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour établir les autorisation d'importation, à moins que le demandeur, au moment de cette demande, n'ait demandé la délivrance d'une licence d'importation communautaire; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 517/94 est modifié comme suit. 1) À l'article 18 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté. « La demande d'autorisation doit contenir: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur) ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes, et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA; b) le nom et l'adresse complète du déclarant; c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur probable; d) le pays d'origine des produits et le pays de destination; e) une description des produits comprenant: - leur dénomination commerciale, - leur description et leur code dans la nomenclature combinée (code NC); f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée indiquées aux annexes III B et IV pour les produits en question; g) la valeur des produits; h) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric; i) la date et la signature du demandeur. » 2) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant. « 1. Les autorités compétentes des États membres délivrent les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision de la Commission ou dans le délai fixé par cette dernière. Les autorisations et les extraits de ces dernières sont établis conformément aux conditions et aux modalités détaillées fixées à l'annexe VIII. » 3) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe VIII au règlement (CE) no 517/94. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994. Par la Commission Leon BRITTAN Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. (2) JO no L 297 du 18. 11. 1994, p. 6. ANNEXE « ANNEXE VIII Article premier Licence d'importation communautaire - formulaire commun 1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres énumérés à l'appendice 2 de la présente annexe pour délivrer les autorisations sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 1. 2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire du titulaire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire destiné à l'autorité émettrice" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, les autorités compétentes peuvent ajouter des exemplaires supplémentaires au formulaire no 2. 3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, collé pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeurs désignés par l'État membre où ils sont établis. Dans ce dernier cas, chaque formulaire doit faire référence à cette désignation. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. 5. Lors de leur délivrance, les licences d'importation et les extraits reçoivent un numéro d'émission attribué par les autorités administratives compétentes de l'État membre concerné, sous la forme suivante: - deux lettres servant à identifier le pays exportateur: "" ID="1">- Chine> ID="2">= CN"> ID="1">- Corée du Nord> ID="2">= KP"> ID="1">- Croatie> ID="2">= HR"> ID="1">- Bosnie> ID="2">= BA"> ID="1">- FYROM> ID="2">= XJ"> - deux lettres servant à identifier l'État membre auquel est adressée la déclaration ou la demande d'autorisation d'importation: "" ID="1">- AT> ID="2">= Autriche (1)"> ID="1">- BL> ID="2">= Benelux"> ID="1">- DE> ID="2">= Allemagne"> ID="1">- DK> ID="2">= Danemark"> ID="1">- EL> ID="2">= Grèce"> ID="1">- ES> ID="2">= Espagne"> ID="1">- FR> ID="2">= France"> ID="1">- FI> ID="2">= Finlande (2)"> ID="1">- GB> ID="2">= Royaume-Uni"> ID="1">- IE> ID="2">= Irlande"> ID="1">- IT> ID="2">= Italie"> ID="1">- PT> ID="2">= Portugal"> ID="1">- SE> ID="2">= Suède (3),"> - un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement des exportations, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple "5" pour 1995, - un nombre à sept chiffres suivant une numérotation continue de 0000001 à 9999999, attribué à l'État membre auquel la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée. Un nombre à sept chiffres est attribué au Benelux. 6. Les licences et extraits sont rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivre. 7. Dans la case 12, les autorités compétentes indiquent la catégorie textile concernée. 8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des autorités émettrices peut être remplacé par un timbre ses combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation, ou remplacé par impression sur la licence. Les quantités attribuées sont mentionnées par les autorités émettrices par tous les moyens infalsifiables, rendant impossible l'insertion de chiffres ou de mentions (par exemple: ***1 000*écus). 9. Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte une case où les quantités peuvent être inscrites, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent annexer une ou plusieurs pages supplémentaires comportant des cases correspondant à celles figurant au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits avec les autorisations visées au paragraphe 7. 10. Les licences d'importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés et aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres. 11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l'une des langues officielles de cet État membre. Article 2 Dispositions transitoires Nonobstant les dispositions de l'article 1er, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et à condition que lors de l'introduction de sa demande, le demandeur n'ait pas demandé la délivrance d'une licence d'importation communautaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à utiliser leurs propres formulaires nationaux pour délivrer les autorisations d'importation et tout extrait de ces dernières. Appendice 1 Appendice 2 Lista de las autoridades nacionales competentes Liste des autorités nationales compétentes List of the national competent authorities Liste der zustaendigen Behoerden der Mitgliedstaaten Elenco delle competenti autorità nazionali Pinakas ton armodion ethnikon archon Lista das autoridades nacionais competentes Lijst van bevoegde nationale instanties Liste over kompetente nationale myndigheder 1. Belgique/België Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken Office central des contingents et licences/Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen Rue J.A. De Motstraat 24-26 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél.: (32 2) 233 61 11 Télécopieur: (32 2) 230 83 22 2. Danmark Erhvervsfremme Styrelsen Soendergade 25 DK-8600 Silkeborg Tlf.: (45 87) 20 40 60 Fax: (45 87) 20 40 77 3. Deutschland Bundesamt fuer Wirtschaft Frankfurterstrasse 29-31 D-65760 Eschborn Tel.: (49 61 96) 404-0 Fax: (49 61 96) 40 48 50 4. Ellada Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias Geniki Grammateia Diethnon Oikonomikon Scheseon Geniki Diefthynsi Exoterikon Oikonomikon kai Emporikon Scheseon D/nsi Diadikasion Exoterikoy Emporioy Mitropoleos 1 GR-10557 Athina Til.: (301) 323 04 18, 322 84 93 Telefax: (301) 323 43 93 5. España Ministerio de Comercio y Turismo Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana no 162 E-28071 Madrid Tel: (34-1) 349 38 17; 349 37 48 Telefax: (34-1) 563 18 23; 349 38 31 6. France Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur Service des Biens de Consommation (SERBCO) Mission Textile - Importations 3/5 rue Barbet de Jouy F-75353 Paris 07 SP Tél: (33-1) 43 19 36 36 Fax: (33-1) 43 19 36 74 Télex: 204 472 SERBCO 7. Ireland Department of Tourism and Trade Single Market Unit (Room 315) Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel: (353-1) 662 14 44 Fax: (353-1) 676 61 54 8. Italia Ministero del Commercio con l'Estero Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni Viale America 341 I-00144 Roma Tel: (39-6) 59 931 Fax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35 Telex: 610083 - 610471 - 614478 9. Luxembourg Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél.: (352) 22 61 62 Télécopieur: (352) 46 61 38 10. Nederland Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL-9700 RD Groningen Tel: (3150) 23 91 11 Fax: (3150) 26 06 98 11. Portugal Ministério do Comércio e Turismo Direcçao-Geral do Comércio Avenida da República 79 P-1000 Lisboa Tel: (351-1) 793 03 93; 793 30 02 Telecópia: (351-1) 793 22 10; 796 37 23 Telex: 13418 12. United Kingdom Department of Trade and Industry Import Licencing Branch Queensway House West Precinct Billingham UK-Cleveland TS23 2NF Tel: (44 642) 36 43 33; 36 43 34 Fax: (44 642) 53 35 57 Telex: 58608 13. OEsterreich Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten Grupe II A Landstrasser Hauptstr. 55/57 A-1030 Wien Tel: (43-1) 771 02 362; 771 02 361 Tel: (43-1) 715 83 47 14. Sweden Swedish National Board of Trade (Kommerskollegium) BOX 1209 S-1182 Stockholm Tel: (46.8) 791 05 00 Fax: (46.8) 20 03 24 15. Suomi Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Suomi Tel: (358-0) 61 41/61 42 648 Fax: (358-0) 61 42 764 » (1) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne. (2) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la république de Finlande à l'Union européenne. (3) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne.