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Document 31994R2798

    Règlement (CE) n° 2798/94 du Conseil du 14 novembre 1994 modifiant, pour l'année 1994, le niveau des limites quantitatives applicables à l'importation de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine, tel que précisé à l'annexe IV du règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

    JO L 297 du 18.11.1994, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogé par 32015R0936

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2798/oj

    31994R2798

    Règlement (CE) n° 2798/94 du Conseil du 14 novembre 1994 modifiant, pour l'année 1994, le niveau des limites quantitatives applicables à l'importation de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine, tel que précisé à l'annexe IV du règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

    Journal officiel n° L 297 du 18/11/1994 p. 0006 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) No 2798/94 DU CONSEIL du 14 novembre 1994 modifiant, pour l'année 1994, le niveau des limites quantitatives applicables à l'importation de certains produits textiles originaires de la république populaire de Chine, tel que précisé à l'annexe IV du règlement (CE) no 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), et notamment son article 5 en liaison avec son article 25 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le Conseil, par le règlement (CE) no 517/94, a soumis, au niveau communautaire, l'importation de certains produits textiles originaires de la république populaire de Chine à des limites quantitatives en raison de la sensibilité des secteurs de l'industrie textile communautaire concernés;

    considérant que le Conseil, dans la détermination du niveau de chacun de ces contingents, s'est efforcé de trouver un certain équilibre entre une protection appropriée du secteur de l'industrie textile communautaire concerné et le maintien d'un niveau de commerce acceptable avec la république populaire de Chine;

    considérant que plusieurs États membres, postérieurement à l'institution de ces contingents et à leur mise en oeuvre sur la base des règles de gestion établies dans le règlement (CE) no 517/94, ont fait valoir que, en ce qui concerne l'année 1994, cet équilibre n'avait pas été réalisé d'une manière pleinement satisfaisante pour certains d'entre eux, dans la mesure où des perturbations s'étaient manifestées dans les échanges commerciaux avec la république populaire de Chine, affectant l'activité de la rentabilité de certains secteurs économiques communautaires liés à l'importation, la commercialisation et la transformation des produits concernés;

    considérant que, dans ces conditions, afin de faciliter la transition entre les régimes d'importation préexistants et le régime établi par le règlement (CE) no 517/94, la Commission a considéré opportun d'adapter le niveau de ces contingents en les augmentant d'une manière appropriée pour l'année 1994 sur la base notamment des besoins chiffrés communiqués par les États membres, en tenant compte de l'objectif de la Commission qui reste de conclure un accord bilatéral avec la république populaire de Chine pour l'ensemble des produits concernés qui, tout en transformant le régime actuel en régime conventionnel, devrait donner des garanties en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières d'origine chinoise dans des conditions de prix acceptables;

    considérant que les montants par lesquels les contingents applicables en 1994 sont augmentés sont soumis aux règles de gestion instituées par le règlement (CE) no 517/94 et seront dès lors répartis par la Commission, en conformité avec l'article 17 paragraphes 1 et 2 dudit règlement, suivant l'ordre chronologique de réception des notifications des demandes d'autorisation d'importation des États membres à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    considérant que, en vue d'une utilisation optimale des quantités qui seront confirmées en application du présent règlement, il y a lieu de fixer la durée de validité des autorisations d'importation à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de délivrance par les États membres;

    considérant que ces mesures n'ont pas reçu un avis favorable du comité institué par le règlement (CE) no 517/94 et que l'article 25 paragraphe 4 dudit règlement prévoit que, si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe IV du règlement (CE) no 517/94 est modifiée pour l'année 1994 en ce qui concerne les produits originaires de la république populaire de Chine et relevant des catégories ex 18, ex 20, ex 78, 115, 117, 118, 120, ex 136, 156, 157, 159 et 161 par l'ajout de l'annexe qui suit:

    « ANNEXE IV A

    Les descriptions des produits des catégories de la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement

    CHINE

    "" ID="1">ex 18 (2)> ID="2">tonnes> ID="3">109"> ID="1">ex 20 (2)> ID="2">tonnes> ID="3">8"> ID="1">ex 78 (2)> ID="2">tonnes> ID="3">8"> ID="1">115> ID="2">tonnes> ID="3">146"> ID="1">117> ID="2">tonnes> ID="3">73"> ID="1">118> ID="2">tonnes> ID="3">44"> ID="1">120> ID="2">tonnes> ID="3">44"> ID="1">ex 136 (2) (3)> ID="2">tonnes> ID="3">22"> ID="1">156> ID="2">tonnes> ID="3">583"> ID="1">157> ID="2">tonnes> ID="3">1 165"> ID="1">159> ID="2">tonnes> ID="3">874"> ID="1">161> ID="2">tonnes> ID="3">1 128""

    >

    Article 2

    Les quantités additionnelles relatives aux contingents pour l'année 1994 seront réparties suivant l'ordre chronologique de réception des notifications des demandes d'autorisation d'importation des États membres conformément à l'article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 517/94, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    La durée de validité des autorisations d'importation à délivrer par les autorités compétentes des États membres est de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de délivrance.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORCHERT

    (1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.

    (2) Les catégories précédées d'un "ex" couvrent les produits autres qu'en laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques ou artificielles.

    (3) Cette catégorie couvre uniquement les tissus et autres produits en soie autres qu'écrus, décrus et blanchis des codes NC 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50 et 5007 90 90. »

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