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Document 31994R1796

    Règlement (CE) n° 1796/94 du Conseil du 18 juillet 1994 portant quinzième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche

    JO L 187 du 22.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1796/oj

    31994R1796

    Règlement (CE) n° 1796/94 du Conseil du 18 juillet 1994 portant quinzième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche

    Journal officiel n° L 187 du 22/07/1994 p. 0001 - 0002
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0096
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0096


    RÈGLEMENT (CE) No 1796/94 DU CONSEIL du 18 juillet 1994 portant quinzième modification du règlement (CEE) no 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3), il incombe au Conseil d'élaborer, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 1er dudit règlement;

    considérant qu'il est donc nécessaire d'établir les principes et certaines modalités au niveau communautaire, afin que chaque État membre puisse assurer la gestion des activités de pêche des navires battant son pavillon;

    considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil d'adopter des mesures fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation, et notamment de fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leurs modes d'utilisation;

    considérant que le règlement (CEE) no 3094/86 (4) fixe les règles techniques générales pour la capture et le débarquement des ressources biologiques se trouvant dans les eaux qu'il délimite;

    considérant que, compte tenu des derniers avis scientifiques, il est nécessaire de fixer des restrictions saisonnières de certaines activités de pêche dans le Firth of Clyde et la mer d'Irlande en vue de limiter la pêche du hareng;

    considérant que, compte tenu des avis scientifiques, il est nécessaire de fixer des restrictions saisonnières de certaines activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat;

    considérant que la capture de certaines espèces destinées à des transformations en farine ou en huile peut être réalisée avec un maillage dérogatoire, à condition que ces opérations de capture n'aient pas une influence négative sur d'autres stocks démersaux, notamment sur ceux de cabillaud et d'églefin;

    considérant que ces restrictions sur des activités de pêche constituent des mesures techniques et doivent, dès lors, être incorporées dans le règlement (CEE) no 3094/86,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3094/86 est modifié comme suit.

    1) À l'article 7:

    i) le paragraphe 2 est supprimé et l'actuel paragraphe 3 devient paragraphe 2;

    ii) les paragraphes 3 à 9 suivants sont ajoutés:

    « 3. La pêche au hareng est interdite du 1er juillet au 31 octobre dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    - côte ouest du Danemark à 55° 30& prime; de latitude nord,

    - 55° 30& prime; de latitude nord, 7° 00& prime; de longitude est,

    - 57° 00& prime; de latitude nord, 7° 00& prime; de longitude est,

    - côte ouest du Danemark à 57° 00& prime; de latitude nord.

    4. La pêche au hareng est interdite dans la zone s'étendant de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54° 10& prime; et 54° 45& prime; de latitude nord pour la période du 15 août au 30 septembre et entre 55° 30& prime; et 55° 45& prime; de latitude nord pour la période du 15 août au 15 septembre.

    5. La pêche au hareng est interdite pendant toute l'année dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a) dans la zone maritime se situant entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à 12 milles des lignes de base de ces côtes délimitée au sud par un point situé à 53° 20& prime; de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man).

    6. La pêche au hareng est interdite du 21 septembre au 31 décembre dans les parties de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) délimitées par les coordonnées suivantes:

    a) - côte est de l'île de Man à 54° 20& prime; de latitude nord,

    - 54° 20& prime; de latitude nord, 3° 40& prime; de longitude ouest,

    - 53° 50& prime; de latitude nord, 3° 50& prime; de longitude ouest,

    - 53° 50& prime; de latitude nord, 4° 50& prime; de longitude ouest,

    - côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50& prime; de longitude ouest;

    b) - côte est de l'Irlande du Nord à 54° 15& prime; de latitude nord,

    - 54° 15& prime; de latitude nord, 5° 15& prime; de longitude ouest,

    - 53° 50& prime; de latitude nord, 5° 50& prime; de longitude ouest,

    - côte est de l'Irlande à 53° 50& prime; de latitude nord.

    La pêche au hareng est interdite durant toute l'année dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54° 44& prime; de latitude nord et 4° 59& prime; de longitude ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54° 41& prime; de latitude nord et 4° 58& prime; de longitude ouest).

    7. Nonobstant le paragraphe 6, les bateaux d'une longueur maximale de 12,2 mètres, dont les ports d'attache sont situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord entre 53° 00& prime; et 55° 00& prime; de latitude nord, peuvent pêcher le hareng dans la zone interdite décrite au paragraphe 6 point b). La seule méthode de pêche autorisée est le filet dérivant d'un maillage minimal de 54 millimètres.

    8. La pêche au hareng est interdite dans la région maritime située au nord-est de la ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point, du 1er janvier au 30 avril.

    9. Les zones et les périodes prévues au présent article peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 17. »

    2) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

    « 18. La pêche au chalut et à la senne tournante du maquereau, du sprat et du hareng est interdite dans le Skagerrak du samedi minuit au dimanche minuit et dans le Kattegat du vendredi minuit au dimanche minuit. »

    3) À l'annexe I, sous la rubrique « Régions 1 et 2 », zone géographique « toute la région sauf le secteur de pêche au tacaud norvégien », les données concernant le « pourcentage maximal d'espèces protégées » sont remplacées par « 15, dont pas plus de 5 % de cabillaud et d'églefin ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORCHERT

    (1) JO no C 346 du 24. 12. 1993, p. 10.

    (2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.

    (3) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (4) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3676/93 (JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 1).

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