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Document 31994R1681
Commission Regulation (EC) No 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the structural policies and the organization of an information system in this field
Règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
Règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
JO L 178 du 12.7.1994, p. 43–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogé par 32006R1828
Règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
Journal officiel n° L 178 du 12/07/1994 p. 0043 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 14 tome 1 p. 0205
édition spéciale suédoise: chapitre 14 tome 1 p. 0205
RÈGLEMENT (CE) No 1681/94 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (2), et notamment son article 23 paragraphe 1 quatrième alinéa, après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité prévu à l'article 124 du traité, considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 a défini les principes qui régissent dans la Communauté la lutte contre les irrégularités et le recouvrement des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence dans le domaine des Fonds structurels; considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésion (3), modifié par le règlement (CE) no 566/94 (4), ayant rendu applicable, mutatis mutandis, l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88, le présent règlement couvre également l'instrument financier de cohésion; considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer à toutes les formes d'intervention financière prévues au règlement (CEE) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (5), modifié par le règlement (CEE) no 2083/93 (6), au règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (7), modifié par le règlement (CEE) no 2084/93 (8), au règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation » (9), modifié par le règlement (CEE) no 2085/93 (10), et au règlement (CEE) no 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (11), ainsi qu'au règlement (CEE) no 792/93; considérant que le présent règlement ne règle que certains aspects des obligations des États membres en vertu de l'article 23 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 4253/88 et que, dès lors, le présent règlement ne doit pas porter préjudice aux autres obligations découlant de l'application dudit article 23; considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission; considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques irrégulières et les effets financiers des irrégularités ainsi que de recouvrer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularités décelés; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures administratives ou judiciaires; considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités; qu'il est également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour protéger les intérêts financiers de la Communauté; considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité s'avèrent être irrécupérables; considérant qu'il convient de fixer un seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres; considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement; considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'une participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire; considérant que, pour prévenir des cas d'irrégularités, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite dans le respect des règles de confidentialité; considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans le cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre des Fonds structurels ou d'un instrument financier à finalité structurelle ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sans préjudice des obligations qui découlent directement de l'application de l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88, le présent règlement concerne toutes les formes d'intervention financière prévues aux règlements (CEE) no 4254/88, (CEE) no 4255/88, (CEE) no 4256/88, (CEE) no 2080/93 et (CEE) no 792/93. Lorsqu'une mesure est financée par les deux sections du FEOGA, la communication relative aux irrégularités afférentes audit financement est faite selon les dispositions du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (12); référence en est faite dans le cadre des communications en vertu du présent règlement. Le présent règlement n'affecte pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale. Article 2 1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement: - les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des mesures visées à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88, - la liste des services et des organismes chargés de l'application de ces mesures et les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et de ces organismes ainsi qu'aux procédures qu'ils sont chargés d'appliquer. 2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications concernant les indications fournies en application du paragraphe 1. 3. La Commission examine les communications des États membres et les informe des conclusions qu'elle entend en tirer. Elle maintient avec les États membres les contracts appropriés nécessaires à l'application du présent article. Article 3 1. Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratrif ou judiciaire. À cet effet, ils donnent, dans toute la mesure du possible, les précisions concernant: - le(les) Fonds structurel(s) ou l'instrument financier impliqués, l'objectif, le cadre communautaire d'appui et l'identification de la forme d'intervention ou de l'action concernée, - la disposition qui a été transgressée, - la nature et l'importance de la dépense; dans les cas où aucun paiement n'a été effectué, les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée, à l'exception des erreurs ou négligences commises mais détectées avant le paiement et ne donnant lieu à aucune sanction administrative ou judiciaire, - le montant total et sa répartition entre les différentes sources de financement, - le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise, - les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité, - la façon dont a été décelée l'irrégularité, - les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité, - les conséquences financières, l'éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement, - la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité, - la date de la constatation de l'irrégularité, - le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés, - l'identification des personnes physiques et morales impliquées, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause. 2. Au cas où certaines des informations visées au paragraphe 1, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres les complètent dans toute la mesure du possible lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants. 3. Si les dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication des informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente. Article 4 Chaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres intéressés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre: - qu'elles aient des effets très rapides en dehors de son territoire et/ou - qu'elles révèlent l'emploi d'une nouvelle pratique irrégulière. Article 5 1. Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l'article 3, des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures, et notamment: - des montants des recouvrements effectués ou attendus, - des mesures conservatoires prises par les États membres pour sauvegarder le recouvrement des montants indûment payés, - des procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment payés et de l'application de sanctions, - des raisons de l'abandon éventuel des procédures de recouvrement; dans la mesure du possible, la Commission en est informée avant qu'une décision n'intervienne, - de l'abandon éventuel des poursuites pénales. Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures. 2. Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité des conséquences financières au sens se l'article 23 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 4253/88. 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander explicitement à l'État membre de continuer la procédure de recouvrement. Article 6 Dans l'hypothèse où aucun cas d'irrégularité ne serait à signaler au cours d'une période de référence, les États membres en informent également la Commission dans le même délai que celui prévu à l'arlticle 3 paragraphe 1. Article 7 Dans le cas où, à la demande explicite de la Commission, les autorités compétentes d'un État membre décident d'engager ou de continuer une action en justice en vue du recouvrement de montants indûment payés, la Commission peut s'engager à rembourser entièrement ou partiellement à l'État membre les frais de justice et ceux en relation directe avec la procédure judiciaire, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n'aboutit pas. Article 8 1. La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 3 et les procédures prévues à l'article 5, et spécialement sur les possibilités de recouvrement. 2. Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission informe les États membres lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres. 3. La Commission organise au niveau communautaire des réunions d'information destinées aux représentants des États membres intéressés afin d'examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites. 4. Dans le cas où l'application de certaines dispositions en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande soit de l'un d'entre eux, soit de la Commission, en vue de remédier à cette lacune. Article 9 La Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude, de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre. Les comités visés aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CEE) no 4253/88 sont informés également. Article 10 1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux restent confidentielles. 2. Les informations visées au présent règlement ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti. 3. Les noms de personnes physiques ou morales ne peuvent être communiqués à un autre État membre ou à une autre institution communautaire que dans le cas où cette communication est nécessaire en vue de la prévention ou de la poursuite d'irrégularités ou de la constatation d'irrégularités présumées. 4. Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation communautaire relative aux Fonds structurels et aux instruments financiers à finalité structurelle, des renseignements obtenus en application du présent règlement. L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation. 6. Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement, s'avère après complément d'enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels elle a communiqué le nom selon le présent règlement. Cette personne ne sera plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité en cause sur la base de la première notification. Article 11 En cas de cofinancement entre un Fonds structurel ou un instrument financier à finalité structurelle et un État membre, les montants recouvrés sont répartis entre la Communauté et l'État membre, au prorata de leurs dépenses respectives déjà effectuées. Article 12 1. Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 4 000 écus à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément. 2. Le montant visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale en appliquant les taux de change publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série « C », en vigueur le premier jour ouvrable de l'année au cours de laquelle les informations sur les irrégularités sont transmises. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La période entre le jour d'entrée en vigueur et la fin du trimestre calendrier en cours est considérée comme un trimestre aux fins des articles 3 et 5 du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1994. Par la Commission Peter SCHMIDHUBER Membre de la Commission (1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20. (3) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74. (4) JO no L 72 du 16. 3. 1994, p. 1. (5) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 15. (6) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 34. (7) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21. (8) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 39. (9) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. (10) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 44. (11) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 1. (12) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.