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Document 31994R1213

    Règlement (CE) n° 1213/94 de la Commission du 27 mai 1994 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

    JO L 133 du 28.5.1994, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1213/oj

    31994R1213

    Règlement (CE) n° 1213/94 de la Commission du 27 mai 1994 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

    Journal officiel n° L 133 du 28/05/1994 p. 0036 - 0037
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 57 p. 0161
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 57 p. 0161


    RÈGLEMENT (CE) No 1213/94 DE LA COMMISSION du 27 mai 1994 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/93 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,

    considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;

    considérant que, en application du règlement (CEE) no 1859/93 de la Commission (4), la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation: que, par le règlement (CEE) no 2448/93 de la Commission (5), la délivrance de tels certificats pour les aulx originaires de Chine a été suspendue du 2 septembre au 31 décembre 1993;

    considérant que la France a demandé à la Commission, le 25 avril 1994, de prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations d'aulx originaires de Chine; que cette demande a été complétée les 10 et 27 mai 1994 par des données complémentaires;

    considérant que, de janvier à novembre 1993, 21 951 tonnes d'aulx originaires de Chine ont été importés dans la Communauté, soit une augmentation de 121 % par rapport à la même période de 1992 et de 254 % par rapport à la quantité moyenne de la même période des années 1988 à 1990; que, de janvier à avril 1994, des certificats d'importation ont été délivrés pour 3 244 tonnes;

    considérant que, compte tenu de leur prix, la poursuite de ces importations pourrait apporter des perturbations graves sur le marché communautaire, susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité CE et notamment de porter gravement préjudice aux producteurs communautaires; qu'il est nécessaire, en raison de ces circonstances, de prendre des mesures de sauvegarde avant le début de la campagne 1994/1995;

    considérant qu'il convient, à cette fin, de limiter à une certaine quantité, modulée dans le temps, la délivrance des certificats d'importation pour la campagne 1994/1995 et de suspendre cette délivrance dès que cette quantité est atteinte,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 mai 1995, les certificats d'importation pour les aulx (code NC 0703 20 00) originaires de Chine ne sont délivrés qu'à concurrence de 10 000 tonnes dont au maximum 5 000 tonnes avant le 31 août 1994.

    2. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées par les États membres en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1859/93, que, compte tenu des quantités relatives aux certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, les quantités visées au paragraphe 1 sont atteintes, elle en informe immédiatement les États membres. Ceux-ci suspendent alors immédiatement la délivrance des certificats en cause.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il n'est pas applicable aux quantités pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

    (3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.

    (4) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.

    (5) JO no L 224 du 3. 9. 1993, p. 15.

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