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Document 31994L0002

    Directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

    JO L 45 du 17.2.1994, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; abrogé par 32010R1060

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/2/oj

    31994L0002

    Directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

    Journal officiel n° L 045 du 17/02/1994 p. 0001 - 0022
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 25 p. 0249
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 25 p. 0249


    DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION

    du 21 janvier 1994

    portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12,

    considérant que, en vertu de la directive 92/75/CEE, la Commission doit arrêter une directive d'application pour les appareils domestiques, et notamment les réfrigérateurs, les congélateurs et leurs combinaisons;

    considérant que l'électricité consommée par les réfrigérateurs et les congélateurs représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie dans la Communauté et que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement;

    considérant que la norme EN 153 édictée en mai 1990 par le Comité européen de normalisation (CEN) prévoit une méthode de mesure de la consommation des réfrigérateurs, des congélateurs et leurs combinaisons en énergie;

    considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous ses partenaires dans les échanges internationaux et de remplir les exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération avec les organisations internationales de normalisation;

    considérant que le CEN et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984, et que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le CEN ou le Cenélec sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques (2), modifiée en dernier lieu par la décision 92/400/CEE (3), ainsi que, en vertu desdites orientations générales;

    considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. La présente directive s'applique aux réfrigérateurs, aux conservateurs et aux congélateurs à usage ménager et leurs combinaisons, alimentés sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, sont exclus.

    2. Les informations obligatoires prévues par la présente directive sont établies selon les méthodes de mesure fixées par la norme EN 153 de mai 1990, ou par d'autres normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées. Les informations relatives au bruit seront déterminées conformément aux dispositions de la directive 86/594/CEE du Conseil (4).

    3. Les normes harmonisées visées au paragraphe 2 seront établies sur mandat de la Commission en conformité avec les directives 83/189/CEE et 88/182/CEE.

    4. Aux fins de la présente directive, les définitions des termes «distributeur», «fournisseur», «fiche» et «renseignements complémentaires» figurant à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 92/75/CEE s'appliquent.

    Article 2

    1. La documentation technique visée à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 92/75/CEE comprend:

    - le nom et l'adresse du fournisseur,

    - une description générale du produit permettant de l'identifier,

    - des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie,

    - les rapports d'essais de mesures réalisés sur le modèle conformément aux procédures prévues à l'article 1er paragraphe 2 de la présente directive,

    - le mode d'emploi, le cas échéant.

    2. Les appareils visés par la présente directive sont répartis en «catégories» conformément aux définitions de l'annexe IV.

    3. L'étiquette prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE est conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente directive. Si elle est exposée, elle est placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible, et non masquée.

    4. La fiche d'information prévue à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 92/75/CEE sur le produit est établie et présentée conformément aux indications figurant à l'annexe II.

    5. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente dans les conditions énoncées à l'article 5 de la directive 92/75/CEE et au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question comprend toutes les informations figurant à l'annexe III de la présente directive.

    6. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique est conforme aux indications figurant à l'annexe V.

    Article 3

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

    Article 4

    1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1994.

    Par la Commission

    Abel MATUTES

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16.

    (2) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

    (3) JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 55.

    (4) JO n° L 344 du 6. 12. 1986, p. 24.

    ANNEXE I

    ÉTIQUETTE

    Conception de l'étiquette

    1. L'étiquette est conforme aux modèles suivants:

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    > REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    >PICTURE>

    Notes relatives à l'étiquette

    2) Les notes suivantes précisent les informations à fournir.

    Note

    I. Nom ou marque du fournisseur.

    II. Code d'identification du modèle, établi par le fournisseur.

    III. Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe V; le numéro de catégorie est indiqué à la hauteur de la flèche correspondante.

    IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution de label écologique, lorsqu'un «label écologique communautaire» a été attribué au titre du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil (1), à un appareil, la marque du label écologique communautaire (fleur) peut figurer à cet endroit de l'étiquette. Le «guide de la conception de l'étiquette des réfrigérateurs et des congélateurs» dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l'étiquette.

    V. Consommation d'énergie, indiquée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 mais exprimée en kilowattheure (kWh) par an (c'est-à-dire par 24 h × 365).

    VI. Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile (c'est-à-dire, qui fonctionnent à une température supérieure à -6 °C).

    VII. Somme du volume utile de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées classées au moins «une étoile» (c'est-à-dire qui fonctionnent à une température inférieure ou égale à -6 °C).

    VIII. Nombre d'étoiles du compartiment d'entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2. Si ledit compartiment est «sans étoile» cette rubrique reste en blanc.

    IX. Le cas échéant, le niveau de bruit est mesuré conformément aux dispositions de la directive 86/594/CEE.

    Note

    Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe VI.

    Impression

    3. Certains aspects de l'étiquette sont définis ci-dessous:

    >PICTURE>

    Couleurs utilisées:

    CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir.

    Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.

    Flèches:

    - A X0X0

    - B 70X0

    - C 30X0

    - D 00X0

    - E 03X0

    - F 07X0

    - G 0XX0.

    La couleur de l'encadrement: X070.

    Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

    Les informations complètes, concernant l'impression, sont contenues dans le «guide de la conception des étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateurs» que l'on peut obtenir auprès du:

    Secrétariat du comité sur l'indication de la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux appareils ménagers

    Direction générale de l'énergie (DG XVII)

    Commission des Communautés européennes

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles.

    (1) JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.

    ANNEXE II

    FICHE

    La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur, elles doivent dans ce cas être présentées dans l'ordre indiqué, ou figurer dans la description de chaque appareil.

    1) Nom ou marque du fournisseur.

    2) Code d'identification du modèle, établi par le fournisseur.

    3) Type d'appareil, répertorié comme suit:

    >TABLE>

    4) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.

    5) Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant ont reçu un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée «label écologique communautaire» dans laquelle est reproduit le logo du label (la fleur). Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution de label écologique.

    6) Consommation d'énergie, calculée conformément à l'article 1er paragraphe 2 mais exprimée en kilowattheure par an (c'est-à-dire par 24 × 365), définie comme «consommation annuelle d'énergie, en kilowattheure, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil».

    7) Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C), conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 8 et 9.

    8) Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette dernière, volume utile du «compartiment à glace».

    7) et 8) Pour les catégories 2 et 10, il convient d'indiquer le volume utile de chaque compartiment conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2.

    9) Le cas échéant, nombre d'étoiles pour le compartiment d'entreposage des denrées congelées conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2.

    10) Le cas échéant, la mention «froid ventilé» peut être ajoutée ici s'il y a conformité avec la définition figurant dans les normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2.

    11) «Autonomie Z h» définie comme «la durée d'élévation de la température» conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2.

    12) «Capacité de congélation» en Kg/24 h» conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2.

    13) «Type de climat» conformément aux normes mentionnées à l'article 1er paragraphe 2. Cette rubrique peut être supprimée si l'appareil est de la classe «tempérée».

    14) «Bruit»: le cas échéant, mesuré conformément à la directive 86/594/CEE.

    Pour un appareil comportant plus d'un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Dans ce cas, la désignation des compartiments et l'ordre dans lequel ils sont mentionnés doivent toujours être les mêmes. Si la température nominale d'un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d'un compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C), il convient de préciser cette température.

    Les informations figurant sur l'étiquette peuvent être présentées sous forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Dans ce cas, il convient de lui adjoindre les informations ne figurant que dans la fiche d'information.

    Note:

    Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe VI.

    ANNEXE III

    VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE

    Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l'article 2 paragraphe 5, contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué.

    1) Catégorie d'efficacité énergétique (annexe II point 4).

    2) Consommation d'énergie (annexe II point 6).

    3) Volume utile du compartiment pour denrées fraîches (annexe II point 7).

    4) Volume utile du compartiment pour denrées congelées (annexe II point 8).

    5) Nombre d'étoiles (annexe II point 9).

    6) Bruit (annexe II point 14).

    Si d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont également fournies celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche.

    La taille et le type des caractères utilisés pour l'impression des informations visées ci-dessus doivent assurer la lisibilité de ces informations.

    Note:

    Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe VI.

    ANNEXE IV

    CATÉGORIES

    Les appareils couverts par la présente directive sont classés dans les «catégories» suivantes.

    1) Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température.

    2) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 °C et/ou 10 °C.

    3) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile.

    4) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «une étoile» (*).

    5) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «deux étoiles» (**).

    6) Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «trois étoiles» (***).

    7) Réfrigérateurs congélateurs ménagers avec compartiments de congélation *(***).

    8) Congélateurs armoires ménagers.

    9) Congélateurs coffres ménagers.

    10) Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus.

    ANNEXE V

    CLASSEMENT SELON L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Le tableau 1 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique:

    >TABLE>

    «Indice d'efficacité énergétique» = consommation d'énergie de l'appareil (1) / consommation d'énergie normalisée de l'appareil (exprimée en pourcentage).

    «Consommation d'énergie normalisée de l'appareil» = M × volume ajusté + N (exprimée en kilowattheure/an).

    «Volume ajusté» = volume du compartiment à denrées fraîches + ` × volume du compartiment à denrées congelées (exprimé en litres).

    Les valeurs de M, N et ` sont tirées du tableau 2.

    >TABLE>

    (1) En confomité avec la note V de l'annexe I.

    ANNEXE VI

    >TABLE>

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