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Document 31994D0650

    94/650/CE: Décision de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 252 du 28.9.1994, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/650/oj

    31994D0650

    94/650/CE: Décision de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 252 du 28/09/1994 p. 0015 - 0016
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 61 p. 0078
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 61 p. 0078


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 septembre 1994 prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/650/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/19/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 bis,

    vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/2/CEE de la Commission (4), et notamment son article 13 bis,

    considérant que, conformément aux dispositions des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE, les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages fermés munis d'un système de fermeture et d'un marquage;

    considérant que les pratiques actuelles de commercialisation des semences et en particulier les méthodes d'expédition en vrac de semences pour le consommateur final exigent la simplification des dispositions concernant le système de fermeture et le marquage des emballages;

    considérant qu'il a été déclaré que la vente de semences en vrac au consommateur final pourrait occasionner une économie importante des coûts liés au conditionnement, au matériel d'emballage et à son élimination postérieure;

    considérant qu'il a été déclaré que la vente de semences en vrac au consommateur final n'aura pas d'effet contraire sur la qualité des semences compte tenu du niveau de qualité atteint dans le système actuel;

    considérant que ces déclarations ne peuvent encore être confirmées au niveau communautaire sur la base des informations disponibles;

    considérant qu'il est utile à cet effet d'organiser sous certaines conditions une expérience provisoire afin d'évaluer si lesdites déclarations sont valables au niveau communautaire;

    considérant que les conditions de cette expérience devraient être précisées de manière à recueillir, au niveau communautaire, le maximum d'informations afin de tirer les conclusions adéquates qui rendront possibles de futures modifications des dispositions communautaires;

    considérant que, aux fins de cette expérience, les États membres devraient être dégagés de certaines obligations établies dans les directives concernées;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le présent document organise au niveau communautaire une expérience provisoire aux conditions précisées à l'article 2 en vue d'évaluer si la vente de semences en vrac au consommateur final peut occasionner une économie des coûts liés au conditionnement, à l'emballage et à son élimination postérieure sans affecter la qualité des semences proposées aux consommateurs finals.

    Article 2

    Les conditions mentionnées à l'article 1er sont les suivantes:

    a) l'expérience se limite à la certification des semences de toutes les catégories de:

    - pois des champs,

    - féveroles communes,

    - céréales, autres que le maïs;

    b) les emballages utilisés pour la vente au consommateur final des semences entreposées doivent contenir des semences ayant été définitivement certifiées conformes aux exigences respectivement de la directive 66/401/CEE ou de la directive 66/402/CEE;

    c) ces semences sont vendues directement au consommateur final;

    d) l'emballage utilisé par le consommateur final, à l'intérieur duquel ces semences ont été stockées, doit être fermé après remplissage;

    e) sans préjudice respectivement de l'article 19 paragraphe 1 de la directive 66/401/CEE ou de l'article 19 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE, des échantillons officiels doivent être prélevés, à tout le moins au hasard, lors du remplissage des emballages mentionnées au point d);

    f) l'information donnée sur l'étiquette officielle doit également apparaître sur une note que le fournisseur remet au consommateur final;

    g) les quantités de semences commercialisées en vrac doivent être notifiées par le fournisseur à l'autorité compétente chargée de la certification à la fin de chaque année civile;

    h) l'autorité chargée de la certification doit contrôler l'expérience;

    i) au cas ou un État membre participe à l'expérience, une partie des échantillons mentionnés au point e) doit être fournie par cet État membre pour les essais comparatifs communautaires.

    Article 3

    La présente décision dégage les États membres participant à l'expérience des dispositions respectivement des articles 9 et 10 de la directive 66/401/CEE, ou des articles 9 et 10 de la directive 66/402/CEE.

    Article 4

    1. Tout État membre peut participer à l'expérience.

    2. Si les États membres décident de participer à l'expérience, ils en informent la Commission.

    3. Avant la fin de chaque année civile, les États membres rendent compte à la Commission et aux autres États membres de l'évolution des résultats de l'expérience.

    4. L'expérience commence le 1er septembre 1994 et s'achève le 31 décembre 1997. Les États membres peuvent décider de mettre un terme à leur participation à l'expérience avant le 31 décembre 1997 s'ils estiment que la mise en oeuvre de l'expérience peut avoir un effet contraire sur la qualité des semences. Ils doivent immédiatement en informer les autres États membres ainsi que la Commission.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

    (2) JO no L 104 du 22. 4. 1992, p. 61.

    (3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

    (4) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 20.

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