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Document 31994D0232
94/232/EC: Commission Decision of 15 November 1993 concerning the grant of assistance from the cohesion financial instrument to the following project in Ireland: Mitchelstown sewerage (Stage 1) No CF: 93/07/61/024 (Only the English text is authentic)
94/232/CE: Décision de la Commission du 15 novembre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet d'installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase) en Irlande n° FC: 93/07/61/024 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
94/232/CE: Décision de la Commission du 15 novembre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet d'installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase) en Irlande n° FC: 93/07/61/024 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
JO L 118 du 7.5.1994, p. 85–93
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
94/232/CE: Décision de la Commission du 15 novembre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet d'installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase) en Irlande n° FC: 93/07/61/024 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 118 du 07/05/1994 p. 0085 - 0093
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 novembre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet d'installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase) en Irlande No FC: 93/07/61/024 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (94/232/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésion (1), et notamment son article 8 paragraphe 6, considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 792/93 institue un instrument financier de cohésion en vue d'apporter le soutien de la Communauté à des projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport; considérant que, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, certaines dispositions des titres VI et VII du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (2), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (3), s'appliquent mutatis mutandis; considérant que le règlement (CEE) no 792/93 définit à son article 2 le type d'actions à la réalisation desquelles peut participer l'instrument financier de cohésion; considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 792/93 prévoit que les États membres veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée aux interventions de l'instrument financier de cohésion et que de telles mesures adéquates sont indiquées à l'annexe V de la présente décision; considérant que l'Irlande a soumis le 30 juin 1993 une demande de concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet d'installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase); considérant que la demande de concours porte sur un projet éligible aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 792/93; considérant que la demande de concours comporte toutes les informations prévues à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 792/93 et remplit les critères fixés à l'article 8 paragraphes 3 et 5 dudit règlement; considérant que le projet contribue à la réalisation des objectifs fixés en matière d'environnement par l'article 130 R du traité; considérant que le projet résulte d'actions entreprises en application de l'article 130 S du traité; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 792/93, des phases du projet techniquement et financièrement indépendantes ont été délimitées aux fins de l'octroi de l'aide de l'instrument financier; considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 du Conseil (5), prévoit à son article 1er que les obligations juridiques contractées pour les actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis de l'État membre, selon la forme appropriée, lors de l'octroi de l'aide; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, la Commission et l'État membre assurent l'évaluation et le suivi systématiques du projet; considérant que les dispositions d'application financières, de suivi et d'évaluation sont précisées aux annexes III et IV de cette décision et que le non-respect de ces dispositions pourra entraîner la suspension ou la réduction de l'octroi du concours en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 792/93 et selon les modalités prévues à l'annexe VI; considérant que toutes les autres conditions requises sont remplies, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le projet d'installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase) en Irlande, décrit à l'annexe I, est approuvé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1994. 2. Le terme «projet» employé dans la présente décision signifie aussi «phase du projet». Article 2 1. La dépense maximale éligible au titre de la présente décision est de 1 723 000 écus. 2. Le taux de l'aide communautaire accordée au projet est fixé à 85 %. 3. Le montant maximal du concours de l'instrument financier de cohésion est de 1 464 550. 4. Le concours est engagé sur le budget de 1993. Article 3 1. Le concours communautaire est accordé sur la base du plan financier établi pour le projet, comme indiqué à l'annexe II. 2. Les engagements et les paiements de l'aide communautaire accordée au projet sont effectués conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, comme indiqué à l'annexe III. 3. Le montant de la première avance est de 566 667 écus. Article 4 1. L'aide communautaire concerne les dépenses relatives au projet pour lequel des dispositions contraignantes ont été prises en Irlande et pour lequel les ressources financières nécessaires ont été spécifiquement allouées aux travaux devant être réalisés au plus tard le 31 mars 1994. 2. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 1993 ne sont pas considérées comme éligibles au concours de l'instrument financier. 3. Les dépenses relatives au projet devront être effectuées au plus tard douze mois après la date mentionnée au paragraphe 1. Article 5 1. Le projet est réalisé dans le respect des politiques communautaires, et notamment des articles 7, 30, 52 et 59 du traité, ainsi que de la législation communautaire, et notamment des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés publics. 2. La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d'engager une procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité. Article 6 Le suivi et l'évaluation systématiques du projet sont assurés conformément aux modalités prévues à l'annexe IV. Article 7 L'État membre concerné assure une publicité adéquate au projet, comme indiqué à l'annexe V. Article 8 Toutes les annexes de la présente décision font partie intégrante de cette dernière. Article 9 Le non-respect des dispositions de la présente décision ou de ses annexes peut entraîner la réduction ou la suspension de l'aide, conformément aux dispositions de l'annexe VI. Article 10 L'Irlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1993. Par la Commission Peter SCHMIDHUBER Membre de la Commission (1) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74.(2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(3) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.(4) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.(5) JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1. ANNEXE I FICHE SIGNALÉTIQUE 1. Dénomination du projet Installation d'un système d'épuration à Mitchelstown (première phase) 2. Organisme responsable de la demande 2.1. Nom: Department of the Environment 2.2. Adresse: Water and Sanitary Services Section, O'Connell Bridge House, Dublin 2, Irlande 3. Organisme responsable de l'exécution du projet 3.1. Nom: Cork (North) County Council 3.2. Adresse: Annabella, Mallow, comté de Cork, Irlande 4. Localisation 4.1. État membre: Irlande 4.2. Région: comté de Cork 5. Description sommaire du projet Le financement demandé porte sur la première phase d'un projet de modernisation du réseau d'égouts actuel et d'une usine de traitement par la mise en place d'un système de traitement secondaire 6. Principaux objectifs du projet - Élimination et prévention de la pollution des eaux - Respect des dispositions de la directive 91/271/CEE du Conseil (1) - Préservation et amélioration de la pêche dans les eaux du River Black - Entretien des terrains pour le développement économique/urbain 7. Calendrier des travaux """ ID="1">mars 1987 > ID="2">août 1990 "> ID="1">janvier 1988 > ID="2">août 1990 "> ID="1">septembre 1993 > ID="2">février 1995 "> ID="1">mars 1995 "> 8. Analyse des coûts et rendements L'analyse des coûts et rendements prévoit des avantages globaux grâce au développement industriel, commercial et touristique, mais aussi des retombées positives pour le secteur agricole, grâce à l'utilisation de boues en tant qu'engrais de substitution 9. Étude de l'impact sur l'environnement En vertu des dispositions des règlements des Communautés européennes de 1989 (étude de l'impact sur l'environnement), qui transposent la directive 85/337/CEE du Conseil (2) dans le droit irlandais, ce projet ne devait pas faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement. Ce dernier a été pris en compte lors de la planification du projet, conçu pour avoir l'impact le plus faible possible. Les travaux ne sont pas réalisés dans une zone sensible. Ils s'inscrivent dans le droit fil de l'engagement pris par les autorités irlandaises d'appliquer des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer toute incidence négative notable sur l'homme, l'eau, l'atmosphère, les sols, les paysages, la flore, la faune et le patrimoine culturel 10. Coûts "(en millions d'écus) >(3)"> ID="1">1,890 > ID="2">0,167 > ID="3">1,723 ""> (1) JO no L 135 du 30. 5. 1991, p. 40.(2) Sont éligibles les dépenses effectuées après le 1er janvier 1993.(3) JO no L 175 du 5. 7. 1985, p. 40. ANNEXE II PLAN DE FINANCEMENT "Projet: 93/07/61/024 "(en milliers d'écus) >Année (1)""> ID="1">1 000 > ID="2">1 000 > ID="3">100 > ID="4">850 > ID="5">85 > ID="6">150 > ID="7">15 > ID="8">150 "> ID="1">723 > ID="2">723 > ID="3">100 > ID="4">615 > ID="5">85 > ID="6">108 > ID="7">15 > ID="8">108 "> ID="1""" ID="1">1 723 > ID="2">1 723 > ID="3">100 > ID="4">1 465 > ID="5">85 > ID="6">258 > ID="7">15 > ID="8">258 ""> (1) Coût total éligible du projet. ANNEXE III DISPOSITIONS D'APPLICATION FINANCIÈRES 1. Les dispositions financières reprises à l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93 sont appliquées comme suit. Concours communautaire 2. Le concours communautaire est fixé en pourcentage des dépenses éligibles. Si les dépenses éligibles, effectivement réalisées, diffèrent des dépenses initialement prévues, le concours communautaire octroyé varie en conséquence sans pour autant pouvoir dépasser le montant maximal indiqué dans la décision. Le changement du taux du concours communautaire ou des montants maximaux des concours demande une modification de la décision, selon les procédures décrites au point 12. Engagements et paiements 3. L'État membre s'engage à garantir que, pour le projet objet de la présente décision, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, ce qui facilitera la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle. 4. Les engagements budgétaires et les paiements sont réalisés selon les dispositions reprises à l'article 9 paragraphe 4, à l'article 5 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 792/93. 5. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Commission dans le cadre de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par l'État membre qui est également responsable du remboursement à la Commission de tout montant excédentaire. Les paiements sont versés à un seul compte bancaire indiqué par l'État membre. Les paiements sont effectués par la Commission, en règle générale, au plus tard deux mois après avoir reçu une demande valable. 6. L'État membre veille à ce que les demandes de paiement et les déclarations de dépenses réellement effectuées soient conformes au plan de financement, comprenant l'échéancier prévisionnel des dépenses, annexé à la présente décision ou éventuellement modifié selon les procédures reprises aux points 12 et 13. 7. Conformément à l'article 22 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, tous les engagements et paiements sont effectués en écus. 8. Les déclarations de dépenses à l'appui des demandes de paiement correspondantes sont faites en écus ou en monnaie nationale. 9. Les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en écus, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des autorités responsables de la gestion financière des projets. À cette fin, la Commission informe mensuellement les États membres du taux applicable. 10. Les déclarations de dépenses en monnaies nationales sont converties en écus au taux du mois de leur réception par la Commission. Répétition de l'indu 11. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission par l'autorité désignée au point 5. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard en conformité avec l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88. Si cette autorité ne rembourse pas l'indu à la Communauté, l'État membre concerné reverse ce montant à la Commission. Procédure de modification de la décision du projet 12. Toute modification de la décision est effectuée conformément aux procédures suivantes: a) les modifications qui comportent un changement substantiel des objectifs ou des caractéristiques du projet, une augmentation ou une réduction du taux de financement pratiqué ou du montant maximal du concours, ou une modification substantielle du plan de financement et de l'échéancier prévisionnel des dépenses font l'objet d'une décision de la Commission, à la demande de l'État membre ou à l'initiative de la Commission, après avoir consulté l'État membre; b) pour les autres modifications, l'État membre transmet à la Commission une proposition de modification. La Commission fait état de ses remarques ou de son accord dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette proposition. Les modifications sont adoptées suite à l'accord de la Commission. 13. Est considérée comme une modification non substantielle du plan de financement et de l'échéancier prévisionnel des dépenses une variation des dépenses prévues par année inférieure à 10 % des dépenses totales éligibles prévues pour le projet. Procédure de clôture du projet 14. Les délais dans lesquels les obligations légales contractées dans le cadre de cette décision doivent être remplies et les paiements effectués sont ceux indiqués à l'article 4 de la décision. Ceux-ci peuvent être modifiés avant leur expiration et en suivant la procédure visée au point 12 b) à condition que la prolongation ne dépasse pas un an. À cette fin, l'État membre transmet à la Commission une proposition de modification accompagnée d'informations justifiant une telle modification. Lorsque la prolongation dépasse un an, la procédure visée au point 12 a) est d'application. 15. En l'absence d'une prolongation du délai, toute dépense encourue après les dates indiquées à l'article 4 de la décision ne peut être prise en considération pour l'octroi d'un concours de l'instrument financier. ANNEXE IV SUIVI ET ÉVALUATION 1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est pleinement associé au suivi et à l'évaluation des projets. Pour mener à bien ces tâches, l'État membre peut demander une contribution communautaire à la Commission au titre de mesures d'appui technique. A. Suivi 2. Par suivi on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du projet. Le suivi a recours aux indicateurs financiers et, le cas échéant, physiques qui permettent de comparer la réalisation effective du projet avec le plan de financement indiqué à l'annexe II et le calendrier d'avancement d'exécution indiqué à l'annexe I. 3. Le suivi de la mise en oeuvre de projets est effectué par: - le comité de suivi établi par chaque État membre concerné, - des rapports, - des contrôles par sondage. Comité de suivi 4. Le comité de suivi institué pour les projets financés par l'instrument financier de cohésion en Irlande est chargé de suivre le projet objet de la présente décision. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur son exécution et de proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La composition, y compris la nomination du président, le fonctionnement et la périodicité des réunions du comité de suivi sont arrêtés d'un commun accord par l'État membre et la Commission, dans les trois mois suivant l'approbation par la Commission du premier projet en Irlande. 5. Les compétences du comité sont: a) de suivre le bon déroulement du projet, de veiller à ce que celui-ci atteigne les objectifs fixés et à ce que sa réalisation suive le plan initialement prévu; b) de donner son avis sur les projets de rapports annuels d'exécution visés au point 6; c) de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer que les projets atteignent les objectifs fixés; d) d'assurer la publicité du projet; e) de vérifier le respect des politiques communautaires, et notamment de la politique de l'environnement; f) toute autre compétence fixée, d'un commun accord, entre la Commission et l'État membre concerné. Les documents nécessaires aux réunions du comité de suivi seront en principe disponibles trois semaines auparavant. Rapport 6. Conformément à l'article 25 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4253/88, des rapports annuels pour chaque année entière de mise en oeuvre ainsi qu'un rapport final doivent être élaborés pour le projet objet de cette décision. Le premier rapport annuel relatif au présent projet sera présenté à la Commission par l'autorité compétente au plus tard trois mois après une année entière de mise en oeuvre. Le rapport contient les éléments suivants: - la description de l'état d'avancement, - l'analyse des différences par rapport au plan d'avancement initialement prévu, - l'indication des principaux problèmes rencontrés et des mesures prises pour les résoudre. Sur la base des informations figurant dans les rapports annuels, la Commission et l'État membre peuvent procéder, le cas échéant, à une révision du plan financier pour le projet et à des adaptations de celui-ci. Le rapport final, à présenter six mois après l'achèvement matériel du projet, doit faire état des travaux réalisés, de leur conformité avec la décision d'approbation du projet et porter une première appréciation sur la possibilité d'atteindre les résultats escomptés. Le paiement du solde du concours communautaire est subordonné à l'approbation du rapport final. Contrôle 7. Des contrôles peuvent être effectués conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, à la fois par l'État membre et la Commission. L'État membre et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats. 8. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant au projet, l'autorité responsable de la mise en oeuvre tient à la disposition de la Commission tous les documents de preuve concernant les dépenses encourues. 9. L'État membre tient à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant les contrôles effectués. B. Évaluation 10. Une évaluation du projet au cours de sa réalisation peut être effectuée à la demande de l'État membre ou à l'initiative de la Commission, afin d'apprécier si la réalisation du projet progresse conformément aux objectifs initialement établis et afin de faire des propositions d'adaptation compte tenu des problèmes rencontrés pendant la mise en oeuvre. Le comité de suivi prend connaissance des résultats de cette évaluation. 11. Une évaluation a posteriori de l'impact du projet pourra être réalisée une fois que le projet aura été complété par un évaluateur nommé d'un commun accord par l'État membre et la Commission. ANNEXE V INFORMATION ET PUBLICITÉ L'État membre concerné veille à porter à la connaissance du public le rôle joué par la Communauté dans la réalisation du projet. À cet effet, les mesures suivantes doivent, entre autres, être prises: - le projet est signalé par des panneaux de dimension adéquate convenus d'un commun accord par l'État membre et la Commission. Ces panneaux doivent préciser que le projet en question est financé à 85 % par le Fonds de cohésion de la Commission des Communautés européennes. Des symboles appropriés, identifiant la Communauté européenne, doivent être utilisés dans chaque panneau, - l'État membre concerné veille à assurer, en utilisant les moyens appropriés et notamment des moyens audiovisuels, la diffusion adéquate des informations relatives au projet, notamment de ses objectifs et de ses activités, ainsi que des avantages qu'il représente pour le public en général, - l'État membre concerné fournit au public des brochures, des dépliants et d'autres sources d'information. Il peut utiliser des canaux communautaires pour distribuer ces brochures et ces dépliants, - dès le début, l'État membre concerné assure un accès libre et aisé aux informations pertinentes demandées par le public. En ce qui concerne les projets relatifs à l'environnement, on respectera la directive 90/313/CEE du Conseil (1). L'État membre concerné consulte la Commission sur les initiatives qu'il a l'intention de prendre à cet effet, dans les deux mois suivant l'adoption de la décision. Il informe annuellement la Commission des mesures adoptées en matière d'information et de publicité. (1) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 56. ANNEXE VI RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA DÉCISION ET DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 1. L'État membre et les bénéficiaires veillent à ce que les fonds octroyés par la Communauté soient utilisés aux fins prévues. 2. Si la Commission considère que, pour un projet donné, cette obligation ou d'autres dispositions de la décision ou des politiques communautaires n'ont pas été ou ne sont pas respectées, elle procède à un examen approprié du cas, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre du projet de présenter leurs observations dans un délai déterminé. Suite à cet examen, la Commission peut suspendre le versement des fonds communautaires. Dans ce cas, elle en informe l'autorité de l'État membre responsable de la réalisation du projet. La lettre de notification précise également les mesures à prendre en ce qui concerne les crédits communautaires déjà versés pour le projet. 3. Pour les projets ayant donné lieu à l'adoption des mesures susmentionnées, les versements en cours et à venir seront considérés comme totalement ou partiellement suspendus jusqu'à ce que la Commission se soit assurée que les mesures correctrices nécessaires ont été prises. 4. Si l'examen confirme que les dispositions de la décision et des politiques communautaires n'ont pas été respectées et que des mesures correctrices n'ont pas été prises par l'État membre, l'aide est réduite ou supprimée. En ce qui concerne la répétition de l'indu, voir l'annexe III point 11.