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Document 31994D0194

94/194/CE, Euratom: Décision de la Commission du 18 mars 1994 modifiant la décision 90/185/Euratom, CEE, autorisant la Grèce à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

JO L 91 du 8.4.1994, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/194(1)/oj

31994D0194

94/194/CE, Euratom: Décision de la Commission du 18 mars 1994 modifiant la décision 90/185/Euratom, CEE, autorisant la Grèce à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 091 du 08/04/1994 p. 0038 - 0038


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mars 1994 modifiant la décision 90/185/Euratom, CEE, autorisant la Grèce à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (94/194/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,

considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer ou à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 a) de la directive 89/465/CEE du Conseil (3), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres TVA;

considérant que la Commission, en ce qui concerne la Grèce, sur la base du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a arrêté la décision 90/185/Euratom, CEE (4), autorisant la Grèce, à partir de l'exercice 1989, à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée;

considérant que la Grèce taxe, à compter du 25 novembre 1992, les opérations visées à l'annexe F point 9 de la sixième directive TVA; qu'il convient de supprimer à compter de cette date l'autorisation accordée à ce titre;

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 2 de l'article 1er de la décision 90/185/Euratom, CEE est abrogé pour les opérations effectuées à compter du 25 novembre 1992.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1994.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.

(2) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(3) JO no L 226 du 3. 8. 1989, p. 21.

(4) JO no L 99 du 19. 4. 1990, p. 39.

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