EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3448

Règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

JO L 318 du 20.12.1993, p. 18–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrogé par 32009R1216

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3448/oj

31993R3448

Règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

Journal officiel n° L 318 du 20/12/1993 p. 0018 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 54 p. 0048
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 54 p. 0048


RÈGLEMENT (CE) N° 3448/93 DU CONSEIL du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les articles 38 à 47 du traité prévoient la mise en place d'une politique agricole commune concernant les produits agricoles visés à l'annexe II du traité;

considérant que certains produits agricoles entrent dans la composition de nombreuses marchandises non visées à l'annexe II du traité;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures liées à la politique agricole commune et à la politique commerciale commune afin de prendre en compte, d'une part, l'incidence des échanges de ces marchandises sur les objectifs de l'article 39 du traité et, d'autre part, la manière dont les mesures arrêtées en application de l'article 43 du traité affectent l'économie de ces marchandises, vu les différences entre les coûts d'approvisionnement en produits agricoles dans la Communauté et en dehors de celle-ci, ainsi que les différences entre les prix des produits agricoles;

considérant que le traité prévoit que les politiques agricoles et commerciales sont des politiques communautaires, qu'il est nécessaire d'établir, pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, des règles générales et complètes, valables dans toute la Communauté, relatives aux échanges de ces marchandises pour l'accomplissement des objectifs du traité;

considérant que le règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), prévoit l'application, lors de l'importation de certaines marchandises, d'une imposition composée d'un élément fixe, destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation, et d'un élément mobile, destiné à compenser la différence éventuelle entre les prix des produits agricoles considérés sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;

considérant que le régime établi par le règlement (CEE) n° 3033/80 doit être maintenu dans sa conception d'ensemble en lui apportant certains extensions et aménagements; qu'il convient, en particulier, d'établir, d'une part, pour certaines marchandises soumises actuellement à ce régime, reprises au tableau 1 de l'annexe B, la liste des produits agricoles pour lesquels une compensation des différences entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché de la Communauté peut être appliquée à l'importation et, d'autre part, de pouvoir identifier, parmi ces produits agricoles, les produits de base pour lesquels ces différences sont effectivement constatées, les quantités des autres produits agricoles, des produits qui leur sont assimilés ou des produits issus de leur transformation étant converties en quantités équivalentes de produits de base;

considérant que les règles applicables aux échanges de ces marchandises nécessitent certaines adaptations afin de tenir compte de l'évolution des accords de la Communauté et de la politique agricole commune;

considérant que certaines marchandises relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée ne sont pas couvertes par le règlement (CEE) n° 3033/80; que celles-ci sont également obtenues en utilisant des produits agricoles soumis à la politique agricole commune; que, dès lors, l'imposition qui leur est applicable à l'importation doit également, d'une part, couvrir la différence entre les prix constatés sur le marché mondial et sur le marché de la Communauté pour ces produits agricoles mis en oeuvre et, d'autre part, assurer la protection de l'industrie de la transformation desdits produits agricoles; qu'il convient, dès lors, de regrouper les règles applicables à toutes les marchandises obtenues à partir de produits agricoles dans une proportion significative;

considérant que, dans le cadre d'accords, la Communauté prévoit le maintien d'une imposition limitée à la couverture, en tout ou en partie, des différences de prix des produits agricoles mis en oeuvre; qu'il est donc nécessaire d'établir pour ces marchandises la part de l'imposition totale qui correspond à la compensation des différences avec les prix des produits agricoles pris en compte;

considérant que la compensation des différences entre les prix constatés sur le marché mondial et sur le marché de la Communauté est assurée, pour les produits de base pris en compte, par des prélèvements agricoles; qu'il convient de maintenir un lien étroit entre le calcul de l'élément agricole de l'imposition applicable aux marchandises et l'imposition applicable aux produits de base importés en l'état;

considérant qu'il convient, afin de ne pas alourdir les formalités administratives, de ne pas appliquer des montants de faibles incidences et de permettre aux États membres de ne pas procéder à des rectifications de montants afférents à une même transaction lorsque le solde des montants concernés est lui-même de faible importance;

considérant qu'il convient que l'application d'accords préférentiels n'alourdisse pas les procédures applicables aux échanges avec les pays tiers; qu'il convient, à cet effet, que les modalités d'application veillent à empêcher la possibilité qu'une marchandise déclarée à l'exportation sous un régime préférentiel ne soit effectivement exportée sous le régime général et vice versa;

considérant qu'un régime de restitution à l'exportation de certains produits agricoles mis en oeuvre lors de la fabrication de marchandises non visées à l'annexe II du traité doit être prévu afin de ne pas pénaliser des producteurs desdites marchandises pour les prix auxquels ils doivent s'approvisionner comme conséquence de la politique agricole commune; que ces restitutions ne peuvent couvrir que la différence entre le prix d'un produit agricole constaté respectivement sur le marché de la Communauté et le marché mondial; qu'il convient dès lors que ce régime soit établi dans le cadre de chacune des organisations communes des marchés concernées;

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (5), ainsi que les articles correspondants de certains autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, prévoient l'octroi de telles restitutions; que les modalités d'application doivent être arrêtées selon la procédure du comité de gestion visé à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 et aux articles correspondants des autres règlements concernés; qu'il convient que, d'une part, les montants des restitutions soient fixés selon la même procédure que la fixation des restitutions pour les produits agricoles lorsqu'ils sont exportés en l'état et que, par contre, les modalités d'application dudit régime doivent être établies en tenant compte essentiellement des processus de fabrication des marchandises concernées; que, dès lors, celles-ci doivent être établies sur une même base;

considérant que le mécanisme de protection agricole prévu par le présent règlement peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que ce risque se présente également dans le cadre des accords préférentiels; que, afin de ne pas laisser dans de tels cas le marché de la Communauté sans défense face aux perturbations risquant d'en résulter, il convient de prévoir la possibilité de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;

considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6) doit être rendu applicable aux échanges visés par le présent règlement;

considérant que la distinction faite entre produits agricoles relevant de l'annexe II du traité et marchandises hors annexe II est un critère propre à la Communauté basé sur la situation de l'agriculture et de l'industrie alimentaire à l'intérieur de celle-ci; que la situation qui prévaut dans certains pays tiers avec lesquels la Communauté est amenée à conclure des accords peut être sensiblement différente; qu'il convient, dès lors, de prévoir que, dans le cadre de ces accords, les règles générales applicables aux produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité puissent être étendues, mutatis mutandis, à certains produits agricoles relevant de l'annexe II du traité;

considérant que le présent règlement nécessite des modalités d'application; qu'il convient que ces modalités soient établies après consultation d'un comité de gestion; que ces modalités comprennent en particulier la fixation des quantités de produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises visées par le règlement (CEE) n° 3033/80 et reprises au tableau 1 de l'annexe B du présent règlement, lesquelles remplacent le règlement (CEE) n° 3034/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les quantités des produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80 (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement détermine le régime d'échange applicable à certaines marchandises définies au paragraphe 2 troisième tiret:

a) dans la fabrication desquelles sont entrés, soit en l'état, soit après transformation, un ou plusieurs produits agricoles

ou

b) qui, aux termes de l'article 13 paragraphe 2, sont considérées comme fabriquées à partir de produits agricoles

ou

c) qui sont classées sous le même numéro de code de la nomenclature combinée (code à 8 chiffres) que les marchandises visées aux points a) et b).

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

- «produits agricoles», les produits relevant de l'annexe II du traité,

- «produits de base», certains produits agricoles relevant de l'annexe A ou assimilés à ces produits, ou issus de leur transformation, pour lesquels des différences sont établies entre les prix constatés, d'une part, sur le marché de la Communauté et, d'autre part, sur le marché mondial. Ces différences de prix sont considérées comme représentatives des différences de prix de l'ensemble des produits éligibles.

Toutefois:

i) au cas où un accord préférentiel prévoit une compensation des écarts de prix pour des produits agricoles autres que ceux énumérés à l'annexe A, des produits de base supplémentaires peuvent être retenus en application dudit accord parmi les produits éligibles;

ii) au cas où un accord préférentiel conclu avec une zone déterminée prévoit un mode de compensation particulier, l'écart entre le prix sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial peut être remplacé par l'écart défini dans ledit accord;

- «marchandises», les produits ne relevant pas de l'annexe II du traité énumérés à l'annexe B, obtenus, en tout ou en partie, à partir de produits agricoles.

3. Le présent règlement peut également s'appliquer, en ce qui concerne les échanges préférentiels, à certains produits agricoles.

La liste desdits produits agricoles soumis aux règles régissant les échanges de marchandises est, dans ce cas, établie par l'accord préférentiel concerné.

TITRE PREMIER RÉGIME DES ÉCHANGES

CHAPITRE PREMIER Importation

Article 2

1. Les marchandises visées à l'annexe B sont soumises, à l'importation dans la Communauté, à l'application d'une imposition; celle-ci tient compte:

a) des conditions relatives à la production et à la commercialisation de ces marchandises

et

b) des différences entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre et:

- les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté

ou

- si un accord préférentiel le prévoit, les prix des produits agricoles dans certains pays tiers.

2. En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe B, l'imposition visée au paragraphe 1 est composée:

- d'un droit ad valorem, qui constitue l'élément fixe de l'imposition assurant la prise en compte des conditions relatives à la production et à la commercialisation de ces marchandises

et

- d'un «élément agricole» assurant la compensation des différences de prix visés au paragraphe 1 point b).

L'élément agricole ne peut prendre en compte que les différences de prix des produits agricoles visés à l'annexe A, des produits qui leurs sont assimilés ou des produits issus de leur transformation.

Il peut prendre la forme d'un élément mobile établi selon les conditions fixées à l'article 3 ou d'un montant fixe établi dans les conditions fixées à l'article 5.

3. En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 2 de l'annexe B, l'élément agricole est constitué par un droit ou un montant spécifique établi par unité de mesure.

Cet élément agricole peut être remplacé, lorsqu'un accord préférentiel le prévoit, par l'une des formes visées au paragraphe 2.

4. Sous réserve de l'article 10, est interdite la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent autre que l'imposition visée au paragraphe 1.

Article 3

1. La Commission fixe, pour chaque marchandise visée au tableau 1 de l'annexe B, un élément mobile.

L'élément mobile est déterminé sur la base des quantités de produits de base, fixées en application de l'article 13 paragraphe 2 et considérées comme mises en oeuvre pour la fabrication de la marchandise considérée, et des différences de prix visées au paragraphe 2.

La liste des produits de base auxquels les quantités de produits agricoles doivent être ramenées est établie conformément à l'article 13 paragraphe 1.

2. Pour chacun des produits de base, la Commission:

- soit établit la différence entre:

a) la moyenne du prix de seuil applicable au cours de la période de référence pour laquelle les éléments mobiles sont fixés

et

b) la moyenne des prix caf, à l'exclusion des prix caf spéciaux, ou de prix franco frontière selon le cas, retenus pour la fixation du prélèvement qui lui est applicable au cours de la période précédant celle de la fixation,

- soit retient, pour ce qui concerne l'isoglucose, la moyenne des prélèvements visés à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1785/81 (8) applicables au cours de la période précédant celle de la fixation.

3. La période visée au paragraphe 2 est le trimestre. Elle peut être subdivisée en deux sous-périodes d'un et de deux mois, si le trimestre recouvre deux années civiles ou deux campagnes de commercialisation, ou être supérieure au trimestre dans le cadre d'accords préférentiels.

Pour la constatation des données des prix caf, des prix franco frontière ou des prélèvements, les données relatives aux vingt derniers jours de la période précédant celle de la fixation ne sont pas prises en compte.

4. Lorsqu'une donnée fait défaut pour le calcul de la différence de prix visée au paragraphe 2 pour un ou plusieurs produits de base, la Commission remplace la donnée manquante par la donnée correspondante de la période la plus proche, corrigée, le cas échéant, par des échelonnements mensuels ou par toute information connue qui affecte la comparaison entre le niveau de la donnée concernée pour la période où elle fait défaut et au cours de la période considérée de remplacement.

Lorsque la donnée qui faisait défaut est arrêtée, la Commission peut fixer les éléments mobiles rectifiés si, du fait de l'application de l'alinéa précédent, les échanges subissent ou risquent de subir des perturbations graves.

Article 4

1. Lorsque le tarif douanier commun prévoit un maximum de perception, l'imposition visée à l'article 2 paragraphe 2 ne peut excéder ce maximum.

Lorsque l'application du maximum de perception est subordonnée à la réalisation de conditions particulières ces conditions sont déterminées selon la procédure visée à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (9).

2. Lorsque le maximum de perception comporte l'application d'un droit additionnel sur les sucres divers calculés en saccharose (AD S/Z) ou sur la farine (AD F/M), ce droit additionnel est calculé, selon le cas, en prenant, pour la marchandise en cause, comme seul produit agricole soit le sucre, soit la farine.

La quantité de sucre ou de farine est déterminée selon les conditions fixées à l'article 13 paragraphe 1.

Lorsque, conformément audit article, les quantités de sucre ou de farine effectivement mises en oeuvre ne sont pas connues, ces quantités sont déterminées selon les mêmes conditions que celles retenues pour l'établissement de l'élément agricole.

3. La Commission détermine, pour chaque période visée à l'article 3 paragraphe 3:

a) le montant des droits additionnels, calculé selon le paragraphe 2;

b) les différences de prix applicables aux droits additionnels, déterminées selon l'article 3 paragraphe 2.

Article 5

1. Si les prélèvements applicables à l'importation des produits de base visés à l'annexe A sont remplacés par des montants fixes, les éléments mobiles applicables aux marchandises visées au tableau 1 de l'annexe B sont calculés sur la base de ces montants.

2. Pour chaque produit de base à prendre en compte pour le calcul de l'élément agricole de l'imposition, le montant établi en application de l'article 3 paragraphe 2 est remplacé par le montant applicable au produit de base considéré.

3. La date à partir de laquelle les montants fixes applicables à l'importation des produits de base sont pris en compte pour la détermination de l'élément agricole de l'imposition est déterminée selon la procédure visée à l'article 16.

Article 6

1. Pour la détermination de l'élément agricole dans le contexte d'accords, régissant les échanges préférentiels, qui respectent la législation communautaire des produits agricoles transformés:

a) les quantités de produits agricoles mis en oeuvre, au sens de l'article 13 paragraphe 2, peuvent être remplacées par les quantités réellement mises en oeuvre pour la fabrication de la marchandise importée si la Communauté a conclu un accord de coopération douanière pour la constatation de ces quantités; dans ce cas, des coefficients de conversion peuvent être établis compte tenu des définitions respectives des produits de base, de part et d'autre, afin de les rendre directement comparables;

b) la différence de prix visée à l'article 3 paragraphe 2 peut être remplacée soit par un système de compensation directe des différences de prix agricoles entre la Communauté et la zone concernée, soit par une compensation directe vis-à-vis d'un prix établi en commun reconnu pour la zone concernée;

c) au cas où l'application du point b) conduit à des différences de faible incidence pour les marchandises qui y sont soumises, ce régime peut être remplacé par un régime de montants ou de taux forfaitaires.

2. La période d'application des éléments agricoles visés au paragraphe 1 peut être différente de celle retenue pour les échanges non préférentiels.

3. Les droits ad valorem correspondant à l'élément agricole de l'imposition des marchandises visées au tableau 2 de l'annexe B peuvent être remplacés par un autre élément agricole lorsqu'un accord préférentiel le prévoit.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, pour autant que l'accord préférentiel concerné détermine:

- les prix agricoles retenus dans le cadre de l'accord,

- la périodicité de fixation de ces éléments agricoles,

- les marchandises et les produits agricoles éventuels qui sont soumis à ses règles.

Si l'accord en question ne détermine pas un ou plusieurs de ces éléments, celui-ci ou ceux-ci sont arrêtés par le Conseil selon la procédure visée à l'article 113 du traité.

5. Les autres modalités d'application nécessaires pour la mise en place de ces régimes préférentiels sont déterminées selon la procédure visée à l'article 16.

Ces modalités comprennent notamment:

- l'établissement et la circulation des documents nécessaires pour l'octroi de ces régimes,

- les mesures nécessaires pour éviter les détournements de trafic.

Article 7

1. Lorsqu'un accord préférentiel prévoit la réduction ou l'élimination progressive de la partie de l'imposition visée à l'article 2 paragraphe 1 point a), celle-ci est l'élément fixe en ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe B. En ce qui concerne les autres marchandises visées par ledit accord, cette partie de l'imposition est obtenue en déduisant de l'imposition totale l'élément agricole résultant de l'accord, à moins que l'accord ne prévoie une autre détermination de cette partie.

2. Lorsqu'un accord préférentiel prévoit une réduction de l'élément agricole de l'imposition, les modalités d'application pour la détermination et la gestion de ces éléments agricoles réduits sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, pour autant que l'accord détermine:

- les produits qui bénéficient de ces réductions,

- les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s'appliquent, ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs,

- la réduction de l'élément agricole par produit de base concerné.

Si l'accord en question ne détermine pas un ou plusieurs de ces éléments, celui-ci ou ceux-ci sont arrêtées par le Conseil selon la procédure visée à l'article 113 du traité.

CHAPITRE 2 Exportation

Article 8

1. Lors de l'exportation de marchandises, les produits agricoles mis en oeuvre, qui répondent aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité peuvent bénéficier de restitutions établies en application des règlements portant organisation commune de marché des secteurs concernés.

Aucune restitution ne peut être accordée à l'exportation de produits agricoles, incorporés dans des marchandises, non couverts par une organisation commune de marché prévoyant l'octroi de restitutions en cas d'exportation sous la forme de ces marchandises.

2. La liste des marchandises bénéficiant de restitutions est établie en tenant compte:

- de l'incidence de l'écart entre les prix des produits agricoles mis en oeuvre respectivement sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial,

- de la nécessité de couvrir cette différence, en tout ou en partie, pour permettre l'exportation des produits agricoles mis en oeuvre dans les marchandises concernées.

Elle est arrêtée en application des règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole.

3. Les modalités communes d'application du régime de restitution visé au présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16.

Les montants des restitutions sont fixés selon la même procédure que celle prévue pour l'octroi des restitutions aux produits agricoles concernés, lorsqu'ils sont exportés en l'état.

4. Lorsque, dans le cadre d'un accord préférentiel, le régime de compensation directe visé à l'article 6 paragraphe 1 point b) est mis en place, les montants applicables aux exportations destinées au(x) pays concerné(s) par l'accord sont déterminés, selon les conditions définies par l'accord, conjointement et sur la même base que l'élément agricole de l'imposition.

Ces montants sont fixés selon la procédure visée à l'article 16. Les modalités d'application qui seraient rendues nécessaires pour l'application du présent paragraphe, et notamment les mesures qui garantissent que des marchandises déclarées à l'exportation sous un régime préférentiel ne soient exportées réellement sous un régime non préférentiel ou vice versa, sont arrêtées selon la même procédure.

Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en oeuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles.

Article 9

Lorsque, en application d'un règlement portant organisation commune de marché dans un secteur déterminé, des prélèvements, taxes ou autres mesures sont décidés à l'exportation d'un produit agricole visé à l'annexe A, des mesures appropriées à l'égard de certaines marchandises dont l'exportation, en raison de leur teneur élevée en ce produit agricole et des usages qui peuvent en être faits, est susceptible de nuire à la réalisation de l'objectif poursuivi dans le secteur agricole considéré, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique de l'industrie de transformation.

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

Lorsqu'une réduction de l'élément agricole applicable à l'importation de marchandises dans le cadre d'un accord préférentiel risque de perturber les marchés agricoles ou les marchés des marchandises concernées, les clauses de sauvegarde applicables à l'importation des produits agricoles concernés sont également applicables aux marchandises visées à l'annexe B.

Pour l'appréciation des perturbations en cause, les caractéristiques des marchandises effectivement importées sous le régime préférentiel comparées aux caractéristiques des marchandises traditionnellement importées avant la mise en place dudit régime sont prises en compte.

Article 11

La quantité de produits agricoles faisant l'objet des règlements portant organisation commune des marchés qui n'est pas soumise aux prélèvements ou taxes d'effet équivalent à des droits de douane en vue ou comme conséquence de l'exportation de marchandises, est déterminée en application du règlement (CEE) n° 2913/92.

La quantité de marchandises admises sous le régime du perfectionnement actif et, par conséquent, non soumise à l'imposition prévue à l'article 2 en vue ou comme conséquence de l'exportation d'autres marchandises, est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de ces dernières.

Article 12

1. Le Conseil peut, selon la procédure visée à l'article 113 du traité, modifier le tableau 1 de l'annexe B.

2. Le tableau 2 de l'annexe B peut être modifié selon la procédure visée à l'article 16 afin de l'adapter aux accords conclus par la Communauté.

3. La Commission adapte les annexes aux modifications de la nomenclature combinée afin de maintenir inchangé le régime en vigueur avant ces modifications.

Article 13

1. Afin de pouvoir établir l'élément agricole de l'imposition, une liste des produits de base, pour les échanges non préférentiels, est arrêtée selon la procédure visée à l'article 16.

Les produits de base sont sélectionnés en fonction de leur importance dans les échanges internationaux et du caractère représentatif de leurs niveaux de prix pour l'ensemble des autres produits agricoles à prendre en compte.

Les quantités des autres produits agricoles considérés comme mis en oeuvre sont ramenés, le cas échéant, à des quantités équivalentes de produits de base, en tenant dûment compte des rapports d'équivalence arrêtés par le Conseil dans le cadre de la politique agricole commune.

2. Les quantités de produits de base considérés comme mis en oeuvre pour la fabrication des marchandises visées au présent règlement ou, le cas échéant, des produits agricoles qui suivent le régime d'échange établi par le présent règlement, lorsque la composition de ces marchandises ou produits n'est pas établie, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16.

3. Sans préjudice des assimilations arrêtées par le Conseil dans le cadre de la politique agricole commune, certains produits agricoles peuvent être assimilés à des produits de base selon la procédure visée à l'article 16, aux fins d'établissement de termes de comparaison des prix.

4. Les caractéristiques des produits de base nécessaires pour établir les termes de comparaison des prix sont déterminées selon la procédure visée à l'article 16.

Article 14

1. Selon la procédure visée à l'article 16, le ou les seuils en dessous desquels les montants déterminés conformément à l'article 3 paragraphe 2 sont fixés à zéro peuvent être arrêtés. La non-application des montants déterminés conformément à l'article 3 paragraphe 2 peut être soumise, selon la même procédure, à des conditions particulières, afin d'éviter la création de courants artificiels d'échanges.

2. Un seuil en dessous duquel les États membres peuvent ne pas appliquer des montants, résultant de l'application du présent règlement, à octroyer et à percevoir, liés à une même opération économique peut être arrêté selon la procédure visée à l'article 16, si le solde de ces montants est inférieur audit seuil.

Article 15

La Commission est assistée par un comité de gestion des «questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II», ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 16

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les dispositions suivantes sont d'application. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 17

Le comité peut examiner toute autre question évoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 18

Selon la procédure visée à l'article 16:

- les montants résultant de l'application du présent règlement peuvent être modifiés lorsqu'au cours d'une période trimestrielle:

- un prix de seuil est modifié

ou

- une restitution à la production ou une aide applicable dans tous les États membres est instaurée, modifiée ou supprimée,

- des mesures peuvent être prises tendant à adapter les dispositions du présent règlement aux modifications de caractère technique pouvant être apportées au régime applicable aux produits agricoles.

Article 19

Les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des marchandises et les autres dispositions de caractère technique nécessaires pour leur identification ou la détermination de leur composition sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2658/87.

Article 20

Les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires à l'application du présent règlement et ayant trait, d'une part, à l'importation, à l'exportation, voire, le cas échéant, à la production des marchandises et, d'autre part, aux mesures administratives d'exécution. Les modalités de cette communication sont établies selon la procédure visée à l'article 16.

Article 21

Le règlement (CEE) n° 3033/80 est abrogé le 1er janvier 1994. Les références au règlement abrogé s'entendent comme se rapportant au présent règlement.

Le règlement (CEE) n° 3034/80 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du règlement pris en application de l'article 13.

Article 22

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

2. L'application du présent règlement aux caséines du code NC 3501 10, ainsi qu'aux caséinates et autres dérivés des caséines du code NC 3501 90 90, est reportée jusqu'à une décision ultérieure du Conseil.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

W. CLAES

(1) JO n° C 126 du 7. 5. 1993, p. 13.

(2) JO n° C 315 du 22. 11. 1993.

(3) JO n° C 304 du 10. 11. 1993, p. 8.

(4) JO n° L 323 du 29. 11. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1436/90 (JO n° L 138 du 31. 5. 1990, p. 9).

(5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(6) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(7) JO n° L 323 du 29. 11. 1980, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 572/91 de la Commission (JO n° L 63 du 9. 3. 1991, p. 24).

(8) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(9) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

ANNEXE A

>TABLE>

ANNEXE B

>TABLE>

>TABLE>

Top