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Document 31993R2352
COMMISSION REGULATION (EEC) No 2352/93 of 24 August 1993 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 3817, originating in Brazil, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
Règlement (CEE) n° 2352/93 de la Commission du 24 août 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3817, originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Règlement (CEE) n° 2352/93 de la Commission du 24 août 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3817, originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
JO L 216 du 26.8.1993, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Règlement (CEE) n° 2352/93 de la Commission du 24 août 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3817, originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Journal officiel n° L 216 du 26/08/1993 p. 0004 - 0004
RÈGLEMENT (CEE) No 2352/93 DE LA COMMISSION du 24 août 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3817, originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1993 par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 9, considérant que, en vertu des articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3831/90, la suspension des droits de douane est accordée, pour 1993, à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour les produits du code NC 3817, originaires du Brésil, le plafond individuel s'établit à 1 389 000 écus; que, à la date du 16 juin 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Brésil, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Brésil, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 29 août 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Brésil. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 août 1993. Par la Commission Karel VAN MIERT Vice-président (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.