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Document 31993R1607

    Règlement (CEE) n° 1607/93 du Conseil du 24 juin 1993 portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

    JO L 155 du 26.6.1993, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/10/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1607/oj

    31993R1607

    Règlement (CEE) n° 1607/93 du Conseil du 24 juin 1993 portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

    Journal officiel n° L 155 du 26/06/1993 p. 0001 - 0001


    RÈGLEMENT (CEE) No 1607/93 DU CONSEIL du 24 juin 1993 portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, par le règlement (CEE) no 550/93 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine;

    considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé et que la Commission a informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proposer une prorogation du droit antidumping provisoire pour une période supplémentaire de deux mois;

    considérant que les exportateurs n'ont pas émis d'objection,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 550/93 sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine est prorogé pour une période de deux mois. Il cesse de s'appliquer si, avant l'expiration de cette période, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la procédure est close, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2423/88.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 juin 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    B. WESTH

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

    (2) JO no L 58 du 11. 3. 1993, p. 12.

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