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Document 31993R1204

    Règlement (CEE) n° 1204/93 de la Commission, du 17 mai 1993, portant adoption des mesures définitives concernant la délivrance des certificats «MCE» pour les fruits et légumes frais dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres et modifiant le règlement (CEE) n° 1406/92

    JO L 122 du 18.5.1993, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1204/oj

    31993R1204

    Règlement (CEE) n° 1204/93 de la Commission, du 17 mai 1993, portant adoption des mesures définitives concernant la délivrance des certificats «MCE» pour les fruits et légumes frais dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres et modifiant le règlement (CEE) n° 1406/92

    Journal officiel n° L 122 du 18/05/1993 p. 0033 - 0033
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0212
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0212


    RÈGLEMENT (CEE) No 1204/93 DE LA COMMISSION du 17 mai 1993 portant adoption des mesures définitives concernant la délivrance des certificats « MCE » pour les fruits et légumes frais dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres et modifiant le règlement (CEE) no 1406/92

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 252 paragraphe 3,

    vu le règlement (CEE) no 3651/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais entre le Portugal et les autres États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 745/93 (2), et notamment son article 7,

    considérant que le règlement (CEE) no 1406/92 de la Commission, du 27 mai 1992, fixant certains plafonds indicatifs et certaines modalités additionnelles d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes entre le Portugal et les autres États membres (3), a fixé les plafonds indicatifs applicables aux importations au Portugal de certains fruits et légumes frais pour la campagne de commercialisation 1992/1993;

    considérant que le plafond indicatif applicable aux oranges pendant la période allant du 1er mars 1993 au 31 mai 1993 a été dépassé;

    considérant que, par l'adoption du règlement (CEE) no 900/93 (4), la Commission a décidé d'arrêter selon une procédure d'urgence les mesures conservatoires intérimaires nécessaires; qu'il y a lieu d'adopter des mesures définitives; que, compte tenu de la situation du marché au Portugal et pour permettre la livraison d'oranges pendant le reste de la période sensible pour ce fruit, il convient de revoir le plafond indicatif;

    considérant qu'il convient d'adopter les mesures définitives visées à l'article 252 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion pour confirmer la suspension de la délivrance des certificats « MCE » prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 900/93;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La délivrance des certificats « MCE » pour les oranges relevant des codes NC 0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19, 0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29, 0805 10 31, 0805 10 35, 0805 10 39, 0805 10 41, 0805 10 45 et 0805 10 49 visés au règlement (CEE) no 900/93 et demandés au Portugal entre le 13 avril et la date d'entrée en vigueur du présent règlement est définitivement suspendue.

    2. D'autres demandes de certificats « MCE » peuvent être introduites pour les quantités restant disponibles dans les limites du plafond modifié par l'article 2.

    Article 2

    À l'annexe du règlement (CEE) no 1406/92, le plafond indicatif applicable aux oranges pendant la période allant du 1er mars 1993 au 31 mai 1993, qui est de 5 400 tonnes, est fixé à 7 000 tonnes.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 mai 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 24.

    (2) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 12.

    (3) JO no L 146 du 28. 5. 1992, p. 57.

    (4) JO no L 93 du 17. 4. 1993, p. 20.

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