Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1121

    Règlement (CEE) n° 1121/93 de la Commission du 7 mai 1993 relatif à l'application du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1992

    JO L 114 du 8.5.1993, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1121/oj

    31993R1121

    Règlement (CEE) n° 1121/93 de la Commission du 7 mai 1993 relatif à l'application du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1992

    Journal officiel n° L 114 du 08/05/1993 p. 0013 - 0013


    RÈGLEMENT (CEE) No 1121/93 DE LA COMMISSION du 7 mai 1993 relatif à l'application du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1992

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

    considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 3013/89 a instauré un régime de limitation de la garantie applicable pour chaque campagne de commercialisation; que ce régime prévoit que la diminution de la garantie est fonction du nombre de brebis existantes par rapport à un niveau maximal garanti; que cette diminution, fixée à titre provisoire sur la base d'une estimation du troupeau de brebis, doit être, le cas échéant, corrigée par la suite sur la base du troupeau de brebis effectivement constaté pour la campagne en cause;

    considérant que les modalités d'application de ce régime ont été établies par le règlement (CEE) no 1310/88 de la Commission (3);

    considérant que le règlement (CEE) no 1829/92 de la Commission (4) a fixé le coefficient de diminution applicable à titre provisoire pour la campagne 1992; que la constatation définitive du nombre de brebis effectuée sur la base des éléments statistiques obtenus dans le cadre de la directive 82/177/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3939/87 (6), conjointement avec d'autres données objectives disponibles, conduit à la fixation du coefficient définitif prévu par le présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du comité de gestion des ovins et des caprins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    En application de l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3013/89, le coefficient définitif pour la campagne 1992 est fixé à 7 %.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 mai 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

    (2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

    (3) JO no L 122 du 12. 5. 1988, p. 69.

    (4) JO no L 185 du 3. 7. 1992, p. 21.

    (5) JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 35.

    (6) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1.

    Top