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Document 31993R0631

    Règlement (CEE) n° 631/93 de la Commission, du 17 mars 1993, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 6401 et 6402, originaires de Thaïlande et d' Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil

    JO L 67 du 19.3.1993, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/631/oj

    31993R0631

    Règlement (CEE) n° 631/93 de la Commission, du 17 mars 1993, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 6401 et 6402, originaires de Thaïlande et d' Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil

    Journal officiel n° L 067 du 19/03/1993 p. 0014 - 0014


    RÈGLEMENT (CEE) No 631/93 DE LA COMMISSION du 17 mars 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 6401 et 6402, originaires de Thaïlande et d'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires des pays en développement (1), prorogé en 1993 par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 9,

    considérant que, en vertu des articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3831/90, la suspension des droits de douane est accordée, pour 1993, à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

    considérant que, pour les produits des codes NC 6401 et 6402, originaires de Thaïlande et d'Indonésie, le plafond individuel s'établit à 1 213 000 écus; que, à la date du 13 janvier 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Thaïlande et d'Indonésie, ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Thaïlande et de l'Indonésie,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 22 mars 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Thaïlande et d'Indonésie.

    /* Tableaux: voir JO */

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1.

    (2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.

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