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Document 31993D0034
93/34/EEC: Commission Decision of 16 December 1992 authorizing methods for grading pig carcases in Portugal (Only the Portuguese text is authentic)
93/34/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1992, relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
93/34/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1992, relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
JO L 16 du 25.1.1993, p. 37–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
93/34/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1992, relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0037 - 0038
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1992 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (93/34/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, en son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire des carcasses de porcs (3); considérant que le gouvernement du Portugal a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation de trois méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions de l'autorisation desdites méthodes de classement sont remplies; considérant qu'il convient qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée au Portugal pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84: - l'appareil appelé « Intrascope (Optical Probe) » et les méthodes d'estimation y afférentes dont les détails sont décrits dans la première partie de l'annexe, - l'appareil appelé « Fat-O-Meater (FOM) » et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la deuxième partie de l'annexe, - l'appareil appelé « Hennessy Grading Probe (HGP II) » et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la troisième partie de l'annexe. Article 2 Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation n'est autorisée. Article 3 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39. ANNEXE PREMIÈRE PARTIE Intrascope (Optical Probe) 1. Le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil appelé « Intrascope (Optical Probe) ». 2. L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 mm (et de 19 mm à la lame à la pointe de la sonde) comportant une lumière et une source d'éclairage, une virole coulissante jaugée en millimètres et pouvant mesurer à une profondeur de 3 à 45 mm. 3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante: y = 60,6676 0,7972 X1 + 0,1243 X2 dans laquelle y = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième vertèbres lombaires, X2 = le poids de la carcasse chaude en kilogrammes. La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 110 kg. DEUXIÈME PARTIE Fat-O-Meater (FOM) 1. Le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil appelé « Fat-O-Meater (FOM) », modèle S87. 2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 6 mm contenant une photo-diode (type Siemens SFH 950/960) pouvant mesurer à une profondeur de 3 à 103 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur. 3. La teneur en viande maigre de la carcasse devrait être calculée selon la formule suivante: y = 56,4512 0,5050 X1 0,3680 X2 + 0,2165 X3 dans laquelle y = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte, X2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la troisième et la quatrième dernières côtes, X3 = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que X2. La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 110 kg. TROISIÈME PARTIE Hennessy Grading Probe (HGP II) 1. Le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil appelé « Hennessy Grading Probe (HGB II) ». 2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 mm (et de 6,3 mm à la lame à la pointe de la sonde) avec une photo-diode (Siemens LED de type LYU 260-EO et photodétecteur de type 58 MR) d'une distance opérable entre 0 et 120 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP II lui-même ou par un ordinateur lié à celui-ci. 3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante: y = 57,4823 0,3576 X1 + 0,4496 X2 + 0,2023 X3 dans laquelle y = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte, X2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la troisième et la quatrième dernières côtes, X3 = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que X2. La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 110 kg.