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Document 31992R3946

    Règlement (CEE) n° 3946/92 du Conseil, du 19 décembre 1992, modifiant pour la troisième fois le règlement CEE n° 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture

    JO L 401 du 31.12.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3946/oj

    31992R3946

    Règlement (CEE) n° 3946/92 du Conseil, du 19 décembre 1992, modifiant pour la troisième fois le règlement CEE n° 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture

    Journal officiel n° L 401 du 31/12/1992 p. 0001 - 0002


    RÈGLEMENT (CEE) N° 3946/92 DU CONSEIL du 19 décembre 1992 modifiant pour la troisième fois le règlement CEE n° 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant que l'action commune de restructuration, d'adaptation et de réorientation des capacités dans le secteur de la pêche doit être poursuivie à l'aide de l'ensemble des moyens disponibles propres à assurer la rationalisation des structures des flottes de pêche et leur adéquation aux ressources disponibles, et ce en conformité avec les dispositions du titre premier du règlement (CEE) n° 4028/86 (2);

    considérant qu'il convient de compléter la gamme des moyens dont disposent les États membres dans la recherche d'un équilibre entre la capacité des flottes et les ressources disponibles, en introduisant dans les dispositions du règlement (CEE) n° 4028/86 le concept d'effort de pêche, donnant ainsi aux États membres la possibilité de recourir à des mesures de limitation des efforts de pêche déployés par leurs flottes de manière différenciée selon les stocks, et de fixer des objectifs d'évolution de ces efforts de pêche, de façon coordonnée et équilibrée au niveau communautaire, dans leur programme d'orientation pluriannuel;

    considérant que la fixation de la prime d'arrêt définitif autrement que forfaitairement introduirait davantage de flexibilité dans la gestion de ce système;

    considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 4028/86,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 4028/86 est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) adaptation de l'effort de pêche par l'arrêt temporaire ou définitif de l'activité de certains navires de pêche».

    2) L'article suivant est inséré:

    «Article premier bis 1. Les États membres prennent des mesures afin de limiter les efforts de pêche à un niveau compatible avec l'exploitation équilibrée des stocks halieutiques.

    2. Les mesures visées au paragraphe 1 consistent en une action combinée de la réduction des capacités des flottes de pêche communautaires et de l'adaptation de leur activité.»

    3) À l'article 2:

    - au paragraphe 2, les mots suivants sont ajoutés au point a):«, en fonction de l'effort de pêche déployé par segment, exprimé comme le produit de la capacité par l'activité»,

    - au paragraphe 6 deuxième tiret, les mots «réduction de la capacité globale de la flotte de pêche» sont remplacés par les mots «adaptation de l'effort de pêche déployé par segment de la flotte».

    4) À l'article 24 paragraphe 3, le mot «forfaitairement» est supprimé.

    5) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1992.

    Par le Conseil Le président J. GUMMER

    (1) Avis rendu le 18 décembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) JO n° L 376 du 31. 12. 1986, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2794/92 (JO n° L 282 du 26. 9. 1992, p. 3).

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