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Document 31992R3508

    Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

    JO L 355 du 5.12.1992, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2003; abrogé par 32003R1782

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3508/oj

    31992R3508

    Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

    Journal officiel n° L 355 du 05/12/1992 p. 0001 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0078
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0078


    RÈGLEMENT (CEE) No 3508/92 DU CONSEIL du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pour prévenir et poursuivre les irrégularités; que l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (5), prévoit le même genre d'obligation dans le secteur de la politique des structures agricoles;

    considérant que, jusqu'à présent, en raison des structures hétérogènes des différents régimes d'aide, leur gestion aussi bien que leur contrôle par les États membres sont effectués selon des règles propres à chacun de ces régimes; que, toutefois, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, en réorientant les mesures de marché existantes, la Communauté a recours, dans une large mesure, tant dans le secteur de la production végétale que dans celui de la production animale, aux aides directes au producteur;

    considérant que, dans le souci d'adapter les mécanismes de gestion et de contrôle à la nouvelle situation et de renforcer leur efficacité et leur rentabilité, il s'avère nécessaire de créer un nouveau système intégré de gestion et de contrôle couvrant les régimes de soutien financier dans le secteur des cultures arables et dans ceux de la viande bovine, ovine et caprine ainsi que des mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide liés à la superficie;

    considérant que les éléments du système intégré peuvent contribuer à rendre plus efficaces les activités de gestion et de contrôle dans le cadre de régimes communautaires non soumis au présent règlement; qu'il est donc opportun d'autoriser les États membres à y avoir recours sans toutefois attenter, sous quelque forme que ce soit, aux dispositions concernées;

    considérant que, compte tenu de la complexité d'un tel système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés; que, par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des exploitants, un système intégré de contrôle et, dans le secteur de la production animale, un système d'identification et d'enregistrement des animaux;

    considérant que la gestion des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides requièrent la création de bases de données informatisées performantes, permettant notamment des contrôles croisés;

    considérant que l'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie; que les expériences acquises ont démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes; qu'il y a donc lieu de prévoir un système d'identification alphanumérique établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection;

    considérant que, afin de garantir la possibilité d'un contrôle effectif, la demande d'aides « surfaces » doit être présentée au plus tard au cours du premier trimestre de l'année; que, toutefois, l'État membre peut, dans des cas qu'il justifie, être autorisé à appliquer une date ultérieure; que, pour l'année 1993, eu égard aux difficultés de mise en oeuvre du système intégré, une date ultérieure est admise;

    considérant que, dans le secteur de la production animale, tout contrôle efficace exige d'identifier et d'enregistrer les animaux; que, à cet effet, la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (6), prévoit des dispositions en la matière; qu'il est dès lors approprié d'y avoir recours;

    considérant que les modalités relatives aux demandes d'aide restent régies par les dispositions sectorielles; que, dans un souci de simplification, il convient toutefois d'autoriser les États membres à prévoir la présentation d'une seule demande pour plusieurs régimes d'aides;

    considérant qu'un des avantages principaux du nouveau système consiste en la mise en place d'un système intégré de contrôle dans chaque État membre qui évite des cumuls de contrôles sectoriels de même type; que, de ce fait, le renforcement des contrôles rendus nécessaires par la réforme de la politique agricole commune devrait pouvoir être obtenu sans accroissement sensible du nombre des contrôles; que les demandes d'aides introduites doivent être soumises à un contrôle administratif étendu, effectué à l'aide des bases de données informatisées; que, jusqu'à présent, les contrôles administratifs ont été complétés par des contrôles sur place; que, pour ce qui concerne les superficies, les contrôles sur place peuvent, dans une large mesure, être remplacés par des contrôles par télédétection;

    considérant que l'effort financier représenté par la mise en oeuvre du système intégré peut constituer pour les États membres une charge budgétaire supplémentaire élevée; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir une participation financière de la Communauté durant une certaine période; que la diversité des structures de production existant dans les États membres doit être prise en considération; qu'il convient dès lors de prévoir une répartition de la participation financière tenant compte notamment du nombre des exploitations agricoles, de l'importance des cheptels ainsi que de la superficie agricole dans les États membres;

    considérant qu'il convient de prévoir une période de mise en oeuvre progressive de tous les éléments du système intégré,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé « système intégré », qui s'applique:

    a) dans le secteur de la production végétale:

    - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CEE) no 1765/92 (7);

    b) dans le secteur de la production animale:

    - aux régimes de prime au bénéfice des producteurs de viande bovine, établi par l'article 4 points a) à h) du règlement (CEE) no 805/68 (8),

    - au régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, établi par le règlement (CEE) no 3013/89 (9),

    - aux mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, établies par le règlement (CEE) no 2328/91 (10), mesures qui concernent l'indemnité compensatoire aux productions bovine, ovine ou caprine et d'équidés;

    ci-après dénommés « régimes communautaires ».

    2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut étendre le champ d'application du système intégré à d'autres régimes d'aides communautaires.

    3. Aux fins de l'application de régimes d'aides communautaires non soumis au présent règlement, et sans préjudice des dispositions particulières prévues par lesdits régimes, notamment celles relatives aux conditions d'octroi des aides, les États membres peuvent incorporer dans leur mécanisme de gestion et de contrôle un ou plusieurs éléments administratifs, techniques ou informatiques du système intégré.

    Les États membres peuvent étendre cette possibilité à des régimes nationaux. Ils peuvent utiliser les données du système intégré à des fins statistiques.

    Avant de faire usage de ces possibilités, les États membres en informent la Commission en temps utile.

    La Commission veille à ce que le recours à cette possibilité ne porte pas atteinte au respect des dispositions des règlements sectoriels et du présent règlement.

    4. Sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans le cadre des régimes visés au paragraphe 1, on entend, aux fins du présent règlement, par:

    - exploitant: le producteur agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté,

    - exploitation: l'ensemble des unités de production gérées par l'exploitant et situées sur le territoire d'un État membre,

    - parcelle agricole: une portion continue de terrain sur laquelle une seule culture est faite par un seul exploitant. Selon la procédure prévue à l'article 12, la Commission arrête les modalités d'application relatives à des modes spécifiques d'utilisation de parcelles agricoles, notamment celles relatives aux cultures mixtes et aux superficies utilisées en commun.

    Article 2

    Le système intégré comprend les éléments suivants:

    a) une base de données informatisée;

    b) un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles;

    c) un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des animaux;

    d) des demandes d'aides;

    e) un système intégré de contrôle.

    Article 3

    1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides. Cette base de données doit notamment permettre de consulter d'une façon directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

    2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et qu'elles soient compatibles entre elles.

    Article 4

    Le système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux, d'autres références cartographiques ou sur la base de photographies aériennes ou d'images spatiales ou d'autres références justificatives équivalentes ou sur la base de plusieurs de ces éléments.

    Article 5

    Le système d'identification et d'enregistrement des animaux entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une aide soumise aux dispositions du présent règlement est établi conformément aux articles 4, 5, 6 et 8 de la directive 92/102/CEE.

    Article 6

    1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant:

    - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,

    - le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l'État membre concerné.

    2. La demande d'aides « surfaces » doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'État membre. Toutefois:

    - pour 1993, l'État membre peut fixer une date qui ne peut être postérieure aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1765/92,

    - pour les années suivantes, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 12, autoriser un État membre à fixer une date comprise entre le 1er avril et les dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1765/92 à condition que cet État membre puisse justifier une telle date, notamment en fournissant à la Commission un plan de travail détaillé, démontrant que les exigences de l'alinéa suivant sont satisfaites.

    En tout état de cause, la date est à fixer compte tenu notamment du délai nécessaire pour que toutes les données soient disponibles pour une bonne gestion administrative et financière des aides ainsi que pour l'exécution des contrôles prévus à l'article 8.

    3. L'État membre peut décider que la demande d'aides « surfaces » ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aides « surfaces » introduite l'année précédente.

    4. Certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides « surfaces » pour autant que les autorités compétentes les reçoivent au plus tard aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1765/92.

    5. La demande d'aides « surfaces », modifiée si nécessaire conformément au paragraphe 4, est réputée être la demande d'aides prévue par le régime visé à l'article 1er paragraphe 1 point a).

    6. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le cadre du système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles.

    7. Peuvent être exonérés de l'obligation de présenter la demande d'aides « surfaces », les exploitants qui ne demandent que le bénéfice d'une aide non liée directement à la superficie agricole.

    8. Pour être admis au bénéfice d'un des régimes communautaires visés à l'article 1er paragraphe 1 point b), chaque exploitant présente une ou plusieurs demandes d'aides « animaux » au plus tard aux dates prévues par les régimes concernés.

    9. Lorsqu'une demande d'aides ou les modifications apportées à celle-ci doivent être accopmagnées de documents complémentaires, ceux-ci sont considérés comme en faisant partie.

    10. Tout en respectant les dates ou délais prévus pour la présentation de demandes dans la réglementation communautaire, les États membres peuvent décider qu'une seule demande couvre:

    - plusieurs demandes d'aides « animaux »,

    - la demande d'aides « surfaces » et une ou plusieurs demandes d'aides « animaux ».

    Article 7

    Le système intégré de contrôle porte sur l'ensemble des demandes d'aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale.

    Article 8

    1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides.

    2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l'ensemble de ces contrôles, l'État membre établit un plan d'échantillonnage.

    3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement.

    4. Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l'utilisation et pour en vérifier l'état.

    5. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent règlement à des organismes ou à des entreprises spécialisés, elles doivent en garder la maîtrise et la responsabilité.

    Article 9

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des données relevées.

    Article 10

    1. La Communauté participe aux dépenses encourues par les États membres, en application du présent règlement, pour la mise en place des structures informatiques et de contrôle ainsi que pour l'acquisition des photographies aériennes ou des images spatiales et leur analyse.

    Ne font pas l'objet d'un cofinancement communautaire, les dépenses relatives à la mise à jour des plans cadastraux.

    2. La participation financière de la Communauté est octroyée pour une période de trois ans à partir de l'année 1992, et ce dans la limite des crédits affectés à cet effet.

    Le montant global est réparti entre les États membres selon les pourcentages suivants:

    Belgique 2,3

    Danemark 2,4

    Allemagne 10,1

    Grèce 8,7

    Espagne 18,1

    France 14,6

    Irlande 4,5

    Italie 20,1

    Luxembourg 0,6

    Pays-Bas 3,0

    Portugal 5,7

    Royaume-Uni 9,9.

    La participation financière de la Communauté ne peut être supérieure à 50 % des paiements effectués par l'État membre concerné au titre de l'exercice budgétaire et relatifs aux dépenses éligibles au sens du paragraphe 1.

    3. La conversion des montants exprimés en écus et en monnaies nationales est effectuée en appliquant les taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l'année calendaire concernée, publiés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 11

    1. La Commission est régulièrement informée de l'état d'avancement des travaux relatifs à la mise en oeuvre du système intégré. Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.

    2. Après en avoir informé en temps utile les autorités compétentes concernées, les agents de la Commission peuvent effectuer:

    - tout examen et tout contrôle portant sur l'ensemble des mesures prises pour la création du système intégré et sur l'éligibilité des dépenses déclarées au titre du cofinancement communautaire prévu à l'article 10,

    - des contrôles auprès des organismes et entreprises spécialisés visés à l'article 8 paragraphe 5.

    Des agents de l'État membre intéressé peuvent participer à ces contrôles.

    Les pouvoirs de contrôle susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales en matière de procédure pénale qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale. Les agents de la Commission ne participent pas, notamment, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

    3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en oeuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, et notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

    Article 12

    La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Ces modalités d'application portent notamment sur:

    a) les éléments de base du système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles;

    b) les modifications éventuelles qui peuvent être apportées aux demandes d'aides « surfaces » et l'exonération de l'obligation de présenter la demande d'aide « surfaces »;

    c) les indications minimales que comportent les demandes d'aides;

    d) les contrôles administratifs et les contrôles sur place et par télédétection;

    e) l'établissement d'un régime d'avances dans le cadre de la participation financière de la Communauté;

    f) les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système;

    g) les communications entre les États membres et la Commission;

    h) les mesures nécessaires pour pouvoir résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures, si elles sont dûment justifiées, pourront déroger à certains éléments du présent règlement.

    Article 13

    1. Le système intégré est applicable:

    a) à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d'aides, un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l'article 7;

    b) à partir du 1er janvier 1996 au plus tard, pour ce qui concerne les autres éléments visés à l'article 2.

    2. En vue de la mise en application du système intégré, les États membres:

    - adoptent, avant le 1er février 1993, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires aux fins du paragraphe 1 point a) et, avant le 1er juin 1993, celles nécessaires aux fins du paragraphe 1 point b),

    - prennent les mesures administratives, budgétaires et techniques nécessaires pour que le système intégré soit opérationnel à partir des dates indiquées au paragraphe 1.

    Toutefois, dans la mesure où un ou plusieurs éléments du système intégré sont opérationnels avant les dates indiquées au paragraphe 1, les États membres en font usage pour leurs activités de gestion et de contrôle.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1992. Par le Conseil

    Le président

    J. PATTEN

    (1) JO no C 9 du 15. 1. 1992, p. 4. (2) Avis rendu le 17 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 29. (4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1). (5) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (6) Voir page 32 du présent Journal officiel. (7) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2467/92 de la Commission (JO no L 246 du 27. 8. 1992, p. 11). (8) JO no L 148 du 28. 6. 1968. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49). (9) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2069/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 59). (10) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2080/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96).

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