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Document 31992R3180
Commission Regulation (EEC) No 3180/92 of 28 October 1992 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Règlement (CEE) n° 3180/92 de la Commission, du 28 octobre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CEE) n° 3180/92 de la Commission, du 28 octobre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 317 du 31.10.1992, p. 64–65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, BG, RO, HR)
In force
Règlement (CEE) n° 3180/92 de la Commission, du 28 octobre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 317 du 31/10/1992 p. 0064 - 0065
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 8 p. 0150
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 8 p. 0150
RÈGLEMENT (CEE) No 3180/92 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise à l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 (3), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 points a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission (4); considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 points a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42. (3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17. (4) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1. ANNEXE Description de la marchandise Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) Sous-ensemble destiné à être inséré dans un four à micro-ondes, comprenant une plaquette de circuits imprimés intégrant dans une seule unité l'alimentation électrique et les fonctions logiques. L'alimentation électrique comporte un transformateur, un redresseur et un régulateur de tension. La plaquette commande également les circuits de contrôle de la température et une minuterie acoustique. En outre, l'unité contient une horloge et est entourée d'un chassis métallique offrant une protection thermique et électrique et faisant partie intégrante du four lui-même 8537 10 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 a) de la section XVI, ainsi que le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99