This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992R2933
Commission Regulation (EEC) No 2933/92 of 7 October 1992 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Règlement (CEE) n° 2933/92 de la Commission, du 7 octobre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CEE) n° 2933/92 de la Commission, du 7 octobre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 293 du 9.10.1992, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
9.10.1992 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/8 |
RÈGLEMENT (CEE) No 2933/92 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 1992
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42.
ANNEXE
Description de la marchandise |
Classement Code NC |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Préparations de base pour la fabrication de gomme à mâcher, en fome de bandes ou de granulés, composées principalement de polymères élastomériques spécialement purifiés, résines, cires raffinées, esters glycériques d'acides gras alimentaires, charges minérales, antioxydants. Ces préparations peuvent également comporter des émulsifiants et des gommes naturels. |
3823 90 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par les libellés des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 98 |