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Document 31992R1764

Règlement (CEE) n° 1764/92 du Conseil, du 29 juin 1992, modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie

JO L 181 du 1.7.1992, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1764/oj

1.7.1992   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/9


RÈGLEMENT (CEE) NO 1764/92 DU CONSEIL

du 29 juin 1992

modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans le contexte global d'une politique méditerranéenne rénovée, en vue de renforcer les liens et d'approfondir la coopération avec les pays de la région, le Conseil et la Commission ont adopté, lors de la session du Conseil des 18 et 19 décembre 1990, une résolution relative aux échanges commerciaux avec les pays tiers méditerranéens;

considérant que, dans cette résolution, il est prévu notamment de mettre en oeuvre des mesures destinées à encourager les exportations agricoles de ces pays vers la Communauté et qu'il convient dès lors de fixer les modalités selon lesquelles ces mesures seront appliquées;

considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier le régime applicable à l'importation dans la Communauté tel qu'il résulte des dispositions contenues dans des protocoles aux accords d'association ou de coopération conclus avec l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie et la Tunisie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les droits de douane applicables au 31 décembre 1991 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 sont éliminés en deux tranches égales, le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, pour les produits relevant de l'annexe II du traité et originaires des pays tiers méditerranéens concernés et pour lesquels le démantèlement tarifaire, prévu par les protocoles aux accords d'association ou de coopération indiqués à l'annexe I du présent règlement se poursuit après le 1er janvier 1993.

2.   Le paragraphe 1 s'applique dans les limites, lorsqu'il en existe, des contingents tarifaires et des calendriers fixés dans les protocoles visés audit paragraphe et compte tenu des dispositions particulières qui sont prévues dans ces protocoles.

3.   À partir du moment où, par suite de l'application du paragraphe 1, les droits de douane ont atteint un niveau de 2 % ou moins, leur perception est totalement suspendue.

Cette mesure s'applique mutatis mutandis aux droits de douane spécifiques qui ne dépassent pas 2 % ad valorem.

Article 2

1.   Les montants des contingents tarifaires et des quantités de référence fixés, pour les produits relevant de l'annexe II du traité, dans les protocoles visés à l'article 1er sont augmentés, dans les limites des calendriers mentionnés à l'article 1er paragraphe 2, en quatre tranches égales représentant 5 % de ces montants, chaque année, de 1992 à 1995.

Cette augmentation est limitée à 3 % pour les contingents tarifaires concernant les produits énumérés à l'annexe II du présent règlement.

2.   L'augmentation des montants des contingents tarifaires n'est applicable aux produits originaires de Chypre que dans la mesure où une augmentation n'est pas déjà prévue dans le protocole conclu entre la Communauté et la république de Chypre et indiqué à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Jorge BRACA DE MACEDO


ANNEXE I

Liste des protocoles visés à l'article 1er

Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 1)

Protocole définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord (JO no L 393 du 31. 12. 1987, p. 1)

Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte (JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 10)

Quatrième protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (JO no L 327 du 30. 11. 1988, p. 35)

Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 18)

Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise (JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 28)

Protocole complémentaire à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (JO no L 81 du 23. 3. 1989, p. 1)

Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (JO no L 224 du 13. 8. 1988, p. 17)

Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne (JO no L 327 du 30. 11. 1988, p. 57)

Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 35)


ANNEXE II

Liste des produits visés à l'article 2 paragraphe 1 pour lesquels l'augmentation annuelle des contingents tarifaires fixés dans les protocoles est limitée à 3 %

Code NC

Désignation des marchandises

0603 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais

0701 90 51

0701 90 59

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de primeurs

0702 00 10

Tomates à l'état frais ou réfrigéré

ex 0805 10

Oranges fraîches

ex 0805 20

Mandarines, clémentines et autres hybrides frais

ex 0812 90 20

Oranges finement broyées

2002 10 10

Tomates pelées

2009 11

2009 19

Jus d'orange

2204 21

2204 29

Vins de raisins frais


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