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Document 31992R1536
Council Regulation (EEC) No 1536/92 of 9 June 1992 laying down common marketing standards for preserved tuna and bonito
Règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil, du 9 juin 1992, fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite
Règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil, du 9 juin 1992, fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite
JO L 163 du 17.6.1992, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
17.6.1992 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/1 |
RÈGLEMENT (CEE) No 1536/92 DU CONSEIL
du 9 juin 1992
fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 3687/91 prévoit la possibilité de fixer des normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche commercialisés dans la Communauté, en vue notamment d'éliminer du marché les produits de qualité commerciale non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale;
considérant que la fixation de telles normes pour les conserves de thon et de bonite est susceptible d'améliorer la rentabilité de la production thonière de la Communauté ainsi que de ses débouchés, et de faciliter l'écoulement des produits;
considérant que, en vue notamment d'assurer une bonne transparence du marché, il est nécessaire de spécifier que les produits concernés doivent être préparés exclusivement à partir d'espèces bien définies et contenir une quantité minimale de poisson;
considérant que l'objet du présent règlement est de définir une appellation commerciale des produits en question; qu'elle ne préjuge en rien du classement et du traitement tarifaire lors de l'importation de ces produits dans la Communauté, notamment pour l'octroi des régimes préférentiels;
considérant qu'afin de garantir une clarification de la dénomination de vente des produits concernés, il convient de définir les présentations sous lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de préciser la façon dont les milieux de couverture doivent être désignés; que ces éléments ne peuvent toutefois être de nature à exclure les éventuels produits nouveaux qui pourraient apparaître sur le marché;
considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2) et la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage (3) définissent les indications nécessaires à une information et à une protection correctes du consommateur quant au contenu des récipients; que, pour ce qui est des conserves de thon et de bonite, il convient, en plus, de déterminer la dénomination de vente des produits en fonction de la présentation commerciale ou de la préparation culinaire proposée et, le cas échéant, du milieu de couverture utilisé; qu'il convient de prévoir que l'étiquetage des produits concernés doit obligatoirement indiquer la teneur de poisson contenu dans la boîte; qu'il faut préciser ce que l'on entend par la dénomination de vente « au naturel »;
considérant que la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (4) vise à assurer l'harmonisation des prescriptions sanitaires à respecter lors de la commercialisation des produits de la pêche sur le marché communautaire, ainsi qu'à garantir la protection de la santé publique; que les dispositions de la présente norme commerciale sont applicables sans préjudice des règles sanitaires en vigueur;
considérant qu'il convient de confier à la Commission l'adoption, si nécessaire, des mesures d'application de caractère technique, dans le respect des obligations internationales de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement définit les normes auxquelles est soumise la commercialisation des conserves de thon et de bonite dans la Communauté.
Article 2
1. La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telle qu'établie à l'article 5, est réservée aux produits qui satisfont aux conditions suivantes:
1) |
en ce qui concerne les conserves de thon:
|
2) |
en ce qui concerne les conserves de bonite:
|
2. Le mélange d'espèces de poissons différentes dans un même récipient n'est pas autorisé.
Toutefois, les préparations culinaires à base de chair de thon ou de bonite impliquant la disparition de sa structure musculaire peuvent contenir la chair d'autres poissons ayant subi le même traitement, à condition que la part de thon ou de bonite, ou leur mélange, soit au moins égale à 25 % du poids net.
Article 3
1. Lorsque les mentions relatives à la présentation commerciale du produit, visées ci-après, sont indiquées dans la dénomination de vente établie à l'article 5, elles doivent correspondre aux définitions suivantes:
i) |
entier: la masse musculaire est tranchée transversalement et se présente sous la forme d'une tranche entière, constituée d'un seul morceau ou reconstituée par l'assemblage compact d'une ou plusieurs portions de chair; La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 18 % du poids de poisson. Toutefois, lorsque la masse musculaire est emboîtée crue, la présence de miettes est interdite; des fragments de chair peuvent toutefois être ajoutés, si nécessaire, pour parfaire le remplissage du récipient; |
ii) |
morceaux: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la dimension dans la plus petite de ses directions ne doit pas être inférieure à 1,2 centimètre. La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 30 % du poids de poisson; |
iii) |
filets:
|
iv) |
miettes: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la taille est hétérogène; |
v) |
brisures: particules de chair de dimension uniforme, ne constituant pas une pâte. |
2. Toute autre forme de présentation que celles visées au paragraphe 1 ou toute préparation culinaire est admise, à condition qu'elle soit clairement identifiée dans la dénomination de vente.
Article 4
Au cas où le milieu de couverture utilisé fait partie intégrante de la dénomination de vente, les conditions figurant ci-après doivent être respectées:
— |
la désignation « à l'huile d'olive » est réservée aux produits utilisant seule l'huile d'olive, à l'exclusion de tout mélange avec des huiles d'autre nature, |
— |
la désignation « au naturel » est réservée aux produits utilisant le jus naturel (liquide exsudant du poisson lors de la cuisson) ou une solution saline ou de l'eau, éventuellement additionnés d'herbes, d'épices ou des arômes naturels, tels que définis par la directive 88/388/CEE (5), |
— |
la désignation « à l'huile végétale » est réservée aux produits utilisant des huiles végétales raffinées, seules ou en mélange, |
— |
la désignation de tout milieu de couverture utilisé doit être mentionnée de manière claire et explicite, selon son nom commercial usuel. |
Article 5
1. Sans préjudice des dispositions prévues par les directives 79/112/CEE et 76/211/CEE, la dénomination de vente figurant sur les préemballages des conserves de thon et de bonite doit indiquer:
a) |
pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1:
|
b) |
pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 2:
|
2. La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telles que définies à l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2, respectivement, ne peut, en aucun cas, comporter l'association des mots thon et bonite.
3. Sans préjudice de l'article 2 et du paragraphe 2 du présent article, dans le cas d'un usage commercial établi, le type de poisson utilisé (thon ou bonite) ainsi que l'espèce concernée peuvent, dans la dénomination de vente, être désignés par le nom consacré par les usages de l'État membre dans lequel s'effectue la commercialisation des produits.
4. La dénomination de vente « au naturel » ne peut être utilisée que pour les conserves commercialisées sous les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1 points i) à iii) et dans le milieu de couverture, tel que désigné à l'article 4 deuxième tiret.
Article 6
Sans préjudice des dispositions communautaires visées aux articles 7 et 8 de la directive 79/112/CEE, le rapport entre le poids de poisson contenu dans le récipient après stérilisation et le poids net, exprimés en grammes, doit être au moins égal aux valeurs suivantes:
a) |
pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1:
|
b) |
25 % pour les présentations ou préparations culinaires visées à l'article 3 paragraphe 2. |
Article 7
Les normes fixées par le présent règlement sont applicables sans préjudice des normes fixées par la directive 91/493/CEE.
Article 8
La Commission arrête, en tant que de besoin et selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 3687/91, les mesures nécessaires à l'application du présent règlement.
Article 9
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
2. Les produits en stock qui avaient été étiquetés avant le 1er janvier 1993 peuvent être commercialisés jusqu'à leur date de durabilité minimale indiquée sur l'emballage.
3. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 2, les conserves de thon ou de bonite comportant l'association des mots thon et bonite dans la dénomination de vente peuvent être commercialisées pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Eduardo de AZEVEDO SOARES
(1) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE de la Commission (JO no L 42 du 16. 2. 1991, p. 27).
(3) JO no L 46 du 21. 2. 1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 78/891/CEE (JO no L 311 du 4. 11. 1978, p. 21).
(4) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(5) JO no L 184 du 22. 6. 1988, p. 61.
ANNEXE
ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 2
I. THON
1) |
Espèces du genre thunnus
|
2. |
Listao ou bonite à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] |
II. BONITE
1) |
Espèces du genre sarda
|
2. |
Espèces du genre euthynnus, à l'exception de l'espèce euthynnus (Katsuwonus) pelamis
|
3) |
Espèces du genre auxis
|