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Document 31992R0396
Commission Regulation (EEC) No 396/92 of 18 February 1992 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Règlement (CEE) n° 396/92 de la Commission, du 18 février 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CEE) n° 396/92 de la Commission, du 18 février 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 44 du 20.2.1992, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
20.2.1992 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 44/9 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 396/92 DE LA COMMISSION
du 18 février 1992
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3694/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 17.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement Code NC |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8517 81 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 81 et 8517 81 90 |
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8517 82 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 82 00 |
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8704 10 19 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 10 et 8704 10 19 En vertu de sa conception et, en particulier, de la présence d'une benne basculable et de chenilles en caoutchouc, et du lieu d'utilisation qui en résulte, ce véhicule ne peut pas être classé au code NC 8709 |
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8704 31 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 31 et 8704 31 91 En vertu de sa conception et, en particulier, de la présence d'une benne basculable et de chenilles en caoutchouc et du lieu d'utilisation qui en résulte, ce véhicule ne peut pas être classé à la position 8709. La souplesse et la complexité de construction de la benne basculable ne permettent pas que l'article soit considéré comme un tombereau du 8704 10 |
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9017 10 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 à la section XVI, la note 5 (B) du chapitre 84 et la note 3 du chapitre 90, ainsi que par les libellés des codes NC 9017, 9017 10 et 9017 10 90 Ce système ne peut pas être classé au code NC 8471 parce qu'il exerce une « fonction propre » au sens de la note 5 (B) du chapitre 84 |