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Document 31991R3146

RÈGLEMENT (CEE) No 3146/91 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées vers certaines destinations, modifiant le règlement (CEE) no 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) no 1802/91

JO L 299 du 30.10.1991, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1992; abrogé par 391R3755

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3146/oj

31991R3146

RÈGLEMENT (CEE) No 3146/91 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées vers certaines destinations, modifiant le règlement (CEE) no 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) no 1802/91 -

Journal officiel n° L 299 du 30/10/1991 p. 0013 - 0016


RÈGLEMENT (CEE) No 3146/91 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers certaines destinations, modifiant le règlement (CEE) no 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) no 1802/91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock de viandes non désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que les débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; qu'il convient de mettre ces viandes en vente, conformément au règlement (CEE) no 2539/84;

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 815/91 (6);

considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3019/91 (8); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que le règlement (CEE) no 1802/91 de la Commission (9) devrait être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 1 500 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er juin 1991,

- 1 100 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées avant le 1er juin 1991,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er septembre 1991,

- 3 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er septembre 1991.

Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations indiquées sous 02 visées à la note de bas de page 7 de l'annexe au règlement (CEE) no 2985/91 de la Commission (10). Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2539/84.

Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (11) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

2. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

3. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 7 novembre 1991 à midi aux organismes d'intervention concernés.

4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.

Article 2

L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.

Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 120 écus par 100 kilogrammes.

Article 4

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 109. Règlement (CEE) no 3146/91 de la Commission, du 29 octobre 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées (109).

(109) JO no L 299 du 30. 10. 1991, p. 13. »

Article 5

Le règlement (CEE) no 1802/91 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13. (4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23. (5) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (6) JO no L 83 du 3. 4. 1991, p. 6. (7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (8) JO no L 287 du 17. 10. 1991, p. 7. (9) JO no L 165 du 27. 6. 1991, p. 5. (10) JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 16. (11) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Deutschland - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C 1 000 1 350 - Hinterviertel, stammend von: Kategorien A/C 1 000 2 350 France - Quartiers avant: catégorie A/C 1 500 1 350 - Quartiers arrière: catégorie A/C 1 500 2 350 Danmark - Bagfjerdinger af: Kategori A, klasse R og O Kategori C, klasse R og O 1 000 2 350 - Forfjerdinger af: Kategori A/C, klasse R og O 100 1 350 United Kingdom - Forequarters, from:

Category C, classes U, R and O 750 1 350 - Hindquarters, from:

Category C, classes U, R and O 750 2 350

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (069) 1 56 4772/3 Telex: 04 11 156 Fax (069) 156 47 91 FRANCE: Ofival Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 20 54 76) DANMARK: Direktoratet for Markedsordningerne EF-Direktoratet Frederiksborggade 18 DK-1360 Koebenhavn K (tlf. (33) 92 70 00, telex 151 37 DK, telefax (33) 92 69 48) UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302 Telefax (0734) 566 750

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