This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31991R3005
Commission Regulation (EEC) No 3005/91 of 14 October 1991 re-establishing the levying of customs duties on products of category 32 (order No 40.0320), originating in Brazil, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
RÈGLEMENT (CEE) No 3005/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 32 (numéro d' ordre 40.0320) originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil
RÈGLEMENT (CEE) No 3005/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 32 (numéro d' ordre 40.0320) originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil
JO L 286 du 16.10.1991, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
RÈGLEMENT (CEE) No 3005/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 32 (numéro d' ordre 40.0320) originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil -
Journal officiel n° L 286 du 16/10/1991 p. 0013 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) No 3005/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 32 (numéro d'ordre 40.0320) originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les produits de la catégorie 32 (numéro d'ordre 40.0320) originaires du Brésil, le plafond individuel s'établit à 90 tonnes; que, à la date du 29 juin 1991, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Brésil, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 19 octobre 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Brésil. Numéro d'ordre Catégorie (Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0320 32 (tonnes) 5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1991. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.