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Document 31991R3005

    RÈGLEMENT (CEE) No 3005/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 32 (numéro d' ordre 40.0320) originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    JO L 286 du 16.10.1991, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3005/oj

    31991R3005

    RÈGLEMENT (CEE) No 3005/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 32 (numéro d' ordre 40.0320) originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil -

    Journal officiel n° L 286 du 16/10/1991 p. 0013 - 0014


    RÈGLEMENT (CEE) No 3005/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 32 (numéro d'ordre 40.0320) originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour les produits de la catégorie 32 (numéro d'ordre 40.0320) originaires du Brésil, le plafond individuel s'établit à 90 tonnes; que, à la date du 29 juin 1991, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Brésil,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 19 octobre 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Brésil.

    Numéro

    d'ordre Catégorie

    (Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0320 32

    (tonnes) 5801 10 00

    5801 21 00

    5801 22 00

    5801 23 00

    5801 24 00

    5801 25 00

    5801 26 00

    5801 31 00

    5801 32 00

    5801 33 00

    5801 34 00

    5801 35 00

    5801 36 00

    5802 20 00

    5802 30 00 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1991. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

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