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Document 31991R2343

RÈGLEMENT (CEE) No 2343/91 DE LA COMMISSION du 1er août 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3503 00 10 originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil

JO L 214 du 2.8.1991, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2343/oj

31991R2343

RÈGLEMENT (CEE) No 2343/91 DE LA COMMISSION du 1er août 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3503 00 10 originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil -

Journal officiel n° L 214 du 02/08/1991 p. 0027 - 0027


RÈGLEMENT (CEE) No 2343/91 DE LA COMMISSION du 1er août 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3503 00 10 originaires du Brésil, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 3835/90 (2), et notamment son article 9,

considérant que, en vertu des articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3831/90, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que, pour les produits du code NC 3503 00 10 originaires du Brésil, le plafond individuel s'établit à 735 000 écus; que, à la date du 21 mars 1991, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Brésil, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Brésil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 5 août 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Brésil.

Numéro

d'ordre Code NC Désignation des marchandises 10.0430 3503 00 10 Gélatines et leurs dérivés

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 1991. Par la Commission

Jean DONDELINGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 126.

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