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Document 31991R2246

    Règlement (CEE) n° 2246/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de raisins secs sultanines de la récolte 1989 non transformés, destinés à des usages spécifiques

    JO L 204 du 27.7.1991, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2246/oj

    31991R2246

    Règlement (CEE) n° 2246/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de raisins secs sultanines de la récolte 1989 non transformés, destinés à des usages spécifiques

    Journal officiel n° L 204 du 27/07/1991 p. 0025 - 0026


    RÈGLEMENT (CEE) No 2246/91 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1991 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de raisins secs sultanines de la récolte 1989 non transformés, destinés à des usages spécifiques

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1943/91 (2), et notamment son article 8 paragraphe 7,

    vu le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 4,

    considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3601/90 (6), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

    considérant que le règlement (CEE) no 3205/85 de la Commission (7) prévoit la vente par adjudication des raisins secs non transformés pour des usages spécifiques;

    considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore environ 20 500 tonnes de raisins secs sultanines non transformés de la récolte 1989; que ces produits ne peuvent pas être écoulés en l'état sur le marché de la consommation humaine sans risquer de le perturber; qu'il convient par ailleurs que la plus grande quantité de ces produits fasse l'objet d'une adjudication permanente pour leur utilisation telle que prévue par le règlement (CEE) no 3205/85;

    considérant que le montant de la caution de transformation prévue à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3205/85 devrait être fixé en fonction du prix de marché des produits destinés à l'alimentation humaine;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente par adjudication permanente d'un maximum de 20 500 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1989, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 3205/85.

    2. La date de clôture de la présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixée au 5 août 1991 à 13 heures, heure locale.

    3. La caution de transformation visée à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3205/85 est fixée à 45 écus par 100 kilogrammes net pour les sultanines.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 1. (3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (5) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7. (6) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 54. (7) JO no L 303 du 16. 11. 1985, p. 6.

    ANNEXE

    Liste des organismes stockeurs auxquels il est fait référence à l'article 1er du présent règlement

    SULTANINES

    1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grèce.

    2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grèce.

    3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grèce.

    4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grèce.

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