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Document 31991R2084

    Règlement (CEE) nº 2084/91 de la Commission, du 12 juillet 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 193 du 17.7.1991, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2084/oj

    17.7.1991   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 193/16


    RÈGLEMENT (CEE) NO 2084/91 DE LA COMMISSION

    du 12 juillet 1991

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2080/91 (2), et notamment son article 9,

    considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

    considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

    considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

    considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1991.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (2)  Voir page 6 du présent Journal officiel.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Préparation constituée de chlorure de choline, environ 50 % en poids, de dioxyde de silicium colloïdal, environ 35 % en poids, et d'eau, environ 15 % en poids, utilisée pour l'alimentation animale (prémélange)

    2309 90 99

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 99.

    2.

    Tetraoxyde de tricobalt, d'une pureté d'environ 96 % ou plus en poids, obtenu à partir de l'hydroxyde de cobalt

    2822 00 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 a) du chapitre 28 ainsi que par le libellé du code NC 2822 00 00.

    3.

    Produit constitué d'acide cholique (de pureté supérieure à 95 % en poids), d'acides gras et de sels inorganiques résultant du processus d'obtention

    2918 19 30

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2918, 2918 19 et 2918 19 30.

    4.

    Bile bovine dépurée, desséchée (ox bile extract) obtenue en purifiant le liquide biliaire avec de l'éthanol, avec du noir animal (désodorisation et décoloration) et en évaporant à sec. Ce produit est utilisé à des fins thérapeutiques

    3001 20 90

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3001, 3001 20 et 3001 20 90.

    Les produits de l'espèce ayant subi un traitement non permis pour les produits du no 0510 et étant utilisés (directement) pour des usages thérapeutiques, doivent être classés dans la position 3001 (voir également les notes explicatives du système harmonisé, position 30.01, lettre B).

    5.

    Produit intermédiaire de la préparation de l'acide cholique à partir de la bile bovine, constitué essentiellement d'un mélange d'acide cholique et desoxycholique (environ 80 % en poids), d'acides gras et de sels inorganiques

    3823 90 91

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 91.

    6.

    Mélange d'esters de l'acide adipique et d'alcools principalement à 12 et 13 atomes de carbone utilisé notamment pour la préparation de lubrifiants synthétiques

    3823 90 98

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 98.


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