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Document 31991R1632

    RÈGLEMENT (CEE) No 1632/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1079/77 en ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 150 du 15.6.1991, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1632/oj

    31991R1632

    RÈGLEMENT (CEE) No 1632/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1079/77 en ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers -

    Journal officiel n° L 150 du 15/06/1991 p. 0023 - 0024


    RÈGLEMENT (CEE) No 1632/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1079/77 en ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que le règlement (CEE) no 1079/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3660/90 (5), a instauré un prélèvement de coresponsabilité applicable jusqu'à la fin de la campagne laitière 1990/1991 et grevant, en principe, l'ensemble des quantités de lait livrées aux laitiers ainsi que certaines ventes de produits laitiers à la ferme;

    considérant que ce prélèvement était destiné à établir un meilleur équilibre du marché laitier en créant un lien plus direct entre la production et les possibilités d'écoulement des produits laitiers, compte tenu de l'importance des intérêts publics en jeu; que les données et prévisions actuellement disponibles démontrent que les objectifs précités ne peuvent vraisemblablement être atteints avant la fin de la période prévue; qu'il est dès lors nécessaire de prolonger l'application dudit règlement pour la campagne laitière 1991/1992;

    considérant que le Conseil doit modifier la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (7), pour y inclure les zones défavorisées du territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que, dans l'attente de cette modification, il convient de considérer à titre transitoire comme zones défavorisées les zones proposées comme telles par la république fédérale d'Allemagne à la Commission; que la décision prise par le Conseil sera applicable dès le début de la campagne 1991/1992 aux producteurs concernés, lesquels seront susceptibles le cas échéant de payer le prélèvement de coresponsabilité à partir du 17 juin 1991;

    considérant qu'il convient de prévoir, parmi les mesures favorisant l'élargissement des marchés des produits laitiers visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77, l'amélioration de la qualité du lait en Irlande et en Irlande du Nord, compte tenu du caractère saisonnier de la production laitière et de la vocation exportatrice de ces régions;

    considérant que la situation du marché s'avère telle qu'il convient, pour la campagne laitière 1991/1992, de maintenir le taux du prélèvement à 1,5 % du prix indicatif du lait,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1079/77 est modifié comme suit.

    1) À l'article 1er:

    a) au paragraphe 1, les termes «et 1990/1991» sont remplacés par les termes «1990/1991, et 1991/1992»;

    b)

    au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, sont considérées comme zones défavorisées les zones telles que proposées par la république fédérale d'Allemagne pour la modification par le Conseil de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE. Les effets de la décision du Conseil s'appliqueront aux producteurs concernés à partir du début de la campagne laitière 1991/1992.»

    2) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

    «13. En ce qui concerne la campagne laitière 1991/1992, le prélèvement est fixé à 1,5 % du prix indicatif du lait.»

    3) À l'article 4 paragraphe 2, le quatrième tiret suivant est ajouté:

    «- l'amélioration de la qualité du lait en Irlande et en Irlande du Nord.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1991/1992.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BODRY

    (1) JO no C 104 du 19. 4. 1991, p. 55.

    (2) Avis rendu le 16 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) Avis rendu le 25 avril 1991 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

    (5) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 44.

    (6) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

    (7) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

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