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Document 31991R1507

RÈGLEMENT (CEE) No 1507/91 DE LA COMMISSION du 4 juin 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 9 (numéro d' ordre 40.0090) et 39 (numéro d' ordre 40.0390), originaires de l' Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

JO L 141 du 5.6.1991, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1507/oj

31991R1507

RÈGLEMENT (CEE) No 1507/91 DE LA COMMISSION du 4 juin 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 9 (numéro d' ordre 40.0090) et 39 (numéro d' ordre 40.0390), originaires de l' Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil -

Journal officiel n° L 141 du 05/06/1991 p. 0011 - 0012


RÈGLEMENT (CEE) No 1507/91 DE LA COMMISSION du 4 juin 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 9 (numéro d'ordre 40.0090) et 39 (numéro d'ordre 40.0390), originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 dudit règlement, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits des catégories 9 (numéro d'ordre 40.0090) et 39 (numéro d'ordre 40.0390), originaires de l'Inde, le plafond s'établit à 131 et 101 tonnes; que, à la date du 21 février 1991, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

À partir du 8 juin 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde.

Numéro

d'ordre Catégorie

(Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0090 9

(tonnes) 5802 11 00

5802 19 00

ex 6302 60 00 Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton 40.0390 39

(tonnes) 6302 51 10

6302 51 90

6302 53 90

ex 6302 59 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 93 90

ex 6302 99 00 Linge de table, de toilette ou de cuisine, autre que de bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

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