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Document 31991R1419

    RÈGLEMENT (CEE) No 1419/91 DE LA COMMISSION du 15 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4142/87 déterminant les conditions d' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière

    JO L 135 du 30.5.1991, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1419/oj

    31991R1419

    RÈGLEMENT (CEE) No 1419/91 DE LA COMMISSION du 15 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4142/87 déterminant les conditions d' admission de certaines marchandises au bénéfice d' un régime tarifaire favorable à l' importation en raison de leur destination particulière -

    Journal officiel n° L 135 du 30/05/1991 p. 0030 - 0032


    RÈGLEMENT (CEE) No 1419/91 DE LA COMMISSION du 15 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4142/87 déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1056/91 (2), et notamment son article 11,

    considérant que le règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3124/89 (4), détermine les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière; qu'il convient d'expliciter à l'article 7 dudit règlement que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l'autorisation est requise même en cas de cession de la marchandise à l'intérieur d'un État membre et de simplifier à l'article 9 la tâche de l'utilisateur de l'exemplaire de contrôle T 5 en vue de parvenir à une utilisation plus correcte de celui-ci; qu'il y a lieu également d'indiquer à l'article 11 le document T à utiliser en cas d'expédition d'une marchandise pour laquelle l'État membre d'accomplissement des formalités d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ne coïncide pas avec l'État membre de sortie de la Communauté de ladite marchandise;

    considérant que le règlement (CEE) no 4142/87 ne comporte pas de dispositions en ce qui concerne, d'une part, la cession, l'utilisation pour une destination autre que celle prescrite, l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté et la destruction sous contrôle douanier, d'une marchandise soumise au régime des destinations particulières et ayant reçu un commencement de l'utilisation prescrite et, d'autre part, le moment à partir duquel une telle marchandise cesse d'être soumise à ce régime;

    considérant, par ailleurs, que l'exemption prévue par le tarif douanier commun pour les bateaux importés dans la Communauté en provenance des pays tiers couvre également, sans aucune restriction ni limitation, tous les matériels se trouvant à bord desdits bateaux; qu'il y a lieu, en vue de ne pas défavoriser la construction navale communautaire, de prévoir que, pour les marchandises qui ont été destinées à la construction, à la réparation, à l'entretien, à la transformation, à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux, notamment pour la navigation maritime, les obligations découlant dudit règlement prennent fin au moment de la cession ou de la remise à la disposition de la personne intéressée desdits bateaux; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 4142/87;

    considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

    Le règlement (CEE) no 4142/87 est modifié comme suit.

    1) À l'article 7 premier alinéa, après le terme « Communauté », le membre de phrase « , y compris à l'intérieur d'un État membre » est inséré.

    2) À l'article 9 les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

    « 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (*), l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent où sont accomplies les formalités douanières permettant au cessionnaire de disposer des marchandises.

    Sur ledit exemplaire doivent figurer:

    - dans les cases 31 et 33, respectivement la désignation des marchandises dans l'état où elles se trouvent au moment de l'expédition, y compris le nombre de pièces, et le code de la nomenclature combinée y afférent,

    - dans la case 38, la masse nette des marchandises,

    - dans la case 103, la quantité nette des marchandises, en toutes lettres,

    - dans la case 104, après avoir coché la case "Autres (à spécifier)" une des mentions suivantes en lettres capitales:

    - DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTÍCULO 9]

    - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: SKAL STILLES TIL RAADIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORDNING (EOEF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

    - BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG ZU STELLEN [VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

    - EIDIKOS PROORISMOS: EMPOREVMATA POY PREPEI NA TETHOYN STI DIATHESI TOY EKDOCHEA [KANONISMOS (EOK) arith. 4142/87, ARTHRO 9]

    - END USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 9]

    - DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 4142/87, ARTICLE 9]

    - DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 9]

    - BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

    - DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇAO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTIGO 9o];

    - dans la case 106:

    a) dans les cas où les marchandises ont subi une ouvraison ou une transformation après leur mise en libre pratique, la désignation de ces marchandises dans l'état où elles se trouvaient au moment de leur mise en libre pratique ainsi que le code de la nomenclature combinée y afférent;

    b) le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause.

    4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa circulant entre deux points situés dans la Communauté, avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse, et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.

    Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de douane visé au paragraphe 3 premier alinéa.

    5. Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de transit et notamment du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (**) les obligations du cédant, telles qu'elles découlent du présent règlement, passent au cessionnaire à la date où les marchandises sont mises à la disposition de ce dernier par le bureau de douane visé au paragraphe 3 premier alinéa.

    6. L'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé sans délai au bureau de départ par le bureau de douane visé au paragraphe 3 premier alinéa, après que ce dernier, dans la case "J: Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination", a coché la première case en la complétant par la date visée au paragraphe 5.

    Néanmoins, en cas de constatation d'irrégularités, une annotation adéquate est faite dans la rubrique "Observations".

    (*) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

    (**) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1. »

    3) À l'article 11 paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant:

    « Lorsque l'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté est admise, cette marchandise est considérée, pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 222/77, comme ne répondant plus aux conditions de l'article 10 paragraphe 1 du traité, dès l'instant où elle a fait l'objet des formalités douanières y relatives. »

    S'il s'agit de produits agricoles, la case 44 du document unique ou la case appropriée du document national doit comporter une des mentions suivantes en lettres capitales:

    - DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTÍCULO 11]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDAS

    - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: VARER BESTEMT TIL UDFOERSEL FORORDNING (EOEF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 11]: ANVENDELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET

    - BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN [ARTIKEL 11 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87]: ANWENDUNG DER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAEGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

    - EIDIKOS PROORISMOS: EMPOREVMATA POY PROORIZONTAI GIA EXAGOGI [KANONISMOS (EOK) arith. 4142/87, ARTHRO 11]: APOKLEIETAI I EFARMOGI TON NOMISMATIKON EXISOTIKON POSON KAI TON GEORGIKON EPISTROFON

    - END USE: GOODS DESTINED FOR EXPORT [REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 11]. MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

    - DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) No 4142/87, ARTICLE 11]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

    - DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 11]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

    - BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 11]: TOEKENNING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN

    - DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇAO [REGULAMENTO (CEE) No 4142/87, ARTIGO 11o]: APLICAÇAO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.

    4) L'article 11 bis suivant est inséré:

    « Article 11 bis

    1. En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa susceptibles d'une utilisation répétée, les dispositions du présent règlement s'appliquent pendant les deux années suivant la date de leur première affectation à l'utilisation prescrite.

    Après ce délai, lesdites marchandises ne sont plus soumises aux dispositions du présent règlement et sont à la libre disposition de l'intéressé.

    La date de la première affectation doit figurer dans la comptabilité prévue à l'article 3 paragraphe 2 point c).

    2. Toutefois, pour les marchandises indiquées au paragraphe 1, les obligations découlant du présent règlement prennent fin soit au moment de la cession des véhicules automobiles soit au moment de la cession ou de la remise à la disposition de la personne intéressée des aéronefs, des bateaux et des plates-formes de forage ou d'exploitation concernés, auxquels ces marchandises ont été destinées à la suite de la construction, de la réparation, de l'entretien, de la transformation, de l'armement ou de l'équipement de ces moyens de transport et plates-formes.

    La fourniture directe à bord de marchandises pour l'équipement met également fin aux obligations découlant du présent règlement.

    3. En ce qui concerne les aéronefs civils importés, ces obligations prennent fin à partir de la date d'inscription de ces aéronefs dans le registre public prévu à cet effet. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 mai 1991. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10. (3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 81. (4) JO no L 301 du 19. 10. 1989, p. 10.

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