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Document 31991R0704

RÈGLEMENT (CEE) No 704/91 DE LA COMMISSION du 27 février 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif

JO L 77 du 23.3.1991, p. 11–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/704/oj

31991R0704

RÈGLEMENT (CEE) No 704/91 DE LA COMMISSION du 27 février 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif

Journal officiel n° L 077 du 23/03/1991 p. 0011 - 0024


RÈGLEMENT ( CEE ) No 704/91 DE LA COMMISSION du 27 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif ( 1 ), et notamment son article 31,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3677/86 du Conseil ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 731/90 de la Commission ( 3 );

considérant qu'il convient de préciser certaines règles relatives à l'application des conditions économiques;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3677/86 a retenu des taux forfaitaires de rendement pour le riz; qu'il convient de modifier certains de ces taux pour tenir compte des conditions de transformation;

considérant qu'il convient de redéfinir les conditions selon lesquelles le recours au système de la compensation à l'équivalent est autorisé pour le riz en se basant sur le code à 8 chiffres de la nomenclature combinée; que, toutefois, en attendant une modification appropriée de la nomenclature combinée concernant certains riz, il convient d'établir que, pour ces riz, l'équivalence est déterminée uniquement par le rapport longueur/largeur des grains;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3677/86 a établi les dispositions concernant la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs au cas où la détermination du montant des droits à l'importation à percevoir, à rembourser ou à remettre l'implique; que, pour les opérations de perfectionnement actif de froment ( blé ) dur en semoules, il convient de faire recours à la méthode de la clé quantitative ( marchandises d'importation) pour répartir les marchandises d'importation sur les produits compensateurs, l'application de la méthode de la clé valeur ne pouvant pas s'appliquer convenablement à ces opérations; que, pour ces opérations, il convient également de modifier le taux forfaitaire de rendement, pour tenir compte des conditions de transformation;

considérant que, à défaut, d'une part, d'avis du comité des régimes douaniers économiques, et, d'autre part, d'adoption par le Conseil dans les trois mois à compter de sa saisine, la Commission doit arrêter les dispositions proposées conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 3 point c ) du règlement ( CEE ) no 1999/85,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 3677/86 est modifié comme suit .

1 ) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

1 . Pour l'application de l'article 7 du règlement de base, les conditions économiques sont considérées comme remplies à l'égard d'une espèce de marchandise à placer sous le régime dans la limite d'une période déterminée lorsque le demandeur de l'autorisation :

a ) s'approvisionne dans le territoire douanier de la Communauté au cours de cette même période en marchandises produites dans la Communauté comparables au sens de l'article 5 paragraphe 2 aux marchandises d'importation à raison de 80 % de ses besoins globaux de ces marchandises incorporées dans les produits compensateurs .

Le recours à cette disposition est subordonné à la condition que le demandeur de l'autorisation fournisse à l'autorité douanière des pièces justificatives susceptibles de permettre à celle-ci de s'assurer que les prévisions d'achat de marchandises produites dans la Communauté peuvent être raisonnablement réalisées . Ces pièces justificatives, qui sont annexées à la demande d'autorisation, sont constituées, par exemple, par des copies de documents commerciaux ou administratifs se rapportant aux achats réalisés dans une période indicative précédente ou aux commandes ou aux prévisions d'achat relatives à la période prise en considération.

Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base, l'autorité douanière procède, le cas échéant, à un contrôle de l'exactitude dudit pourcentage à la fin de la période considérée;

b ) cherche à se prémunir contre des difficultés réelles d'approvisionnement prouvées d'une façon adéquate à l'autorité douanière pour une même espèce de marchandise et que la part de l'approvisionnement de marchandises produites dans la Communauté est inférieure au pourcentage indiqué au point a );

c) fournit la preuve à l'autorité douanière qu'il a fait tout le nécessaire pour se procurer les marchandises à perfectionner produites dans la Communauté sans qu'aucun producteur communautaire ne se soit manifesté .

2 . Le paragraphe 1 point a ) ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de l'annexe II du traité . »

2 ) L'article 58 est remplacé par le texte suivant :

« Article 58

1 . La méthode de la clé quantitative ( marchandises d'importation ) est appliquée conformément aux dispositions du présent article lorsque les marchandises d'importation se retrouvent avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs .

Pour déterminer si cette méthode est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes .

La quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités desdites marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs .

La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 57 .

2 . Par dérogation au paragraphe 1, la méthode de la clé quantitative ( marchandises d'importation ) s'applique également pour les opérations de perfectionnement de froment ( blé ) dur en semoules à couscous, gruaux et autres semoules . »

3 ) L'annexe IV est remplacée par l'annexe I du présent règlement .

4 ) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Toutefois, les dispositions des points 2, 3 et 4 de l'article 1er ne s'appliquent qu'aux autorisations délivrées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 février 1991 . Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 188 du 20 . 7 . 1985, p . 1 . ( 2 ) JO no L 351 du 12 . 12 . 1986, p . 1 . ( 3 ) JO no L 81 du 28 . 3 . 1990, p . 14 .

ANNEXE I

« ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT ET À L'EXPORTATION ANTICIPÉE POUR CERTAINES MARCHANDISES

1 . Riz

Des riz relevant de la position 1006 de la nomenclature combinée ne peuvent être considérés comme marchandises équivalentes que lorsqu'ils relèvent du même code à 8 chiffres de la nomenclature combinée . Toutefois, pour ce qui concerne des riz dont la longueur est inférieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3 et pour des riz dont la longueur est égale ou inférieure à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 2, seul ce rapport longueur/largeur est déterminant pour établir l'équivalence .

La mensuration du riz s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A, point 2, lettre d ) du règlement ( CEE ) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( 1 ).

2 . Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages

Le recours à la compensation à l'équivalent pour les marchandises donnant lieu à l'exportation des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages relevant de la position ex 2620 et déchets et débris de cuivre et de ses alliages relevant de la sous-position 7404 00 de la nomenclature combinée, est interdit .

3 . Froments ( blés )

Le recours à la compensation à l'équivalent est interdit entre les froments ( blés ) tendres relevant de la sous-position 1001 90 99 de la nomenclature combinée récoltés dans la Communauté, ainsi que les froments ( blés ) durs relevant de la sous-position 1001 10 90 de la nomenclature combinée et récoltés dans la Communauté et les froments importés relevant des mêmes sous-positions de la nomenclature combinée et récoltés dans un pays tiers .

Toutefois, après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants des États membres réunis dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques, la Commission peut arrêter les dérogations à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les produits indiqués ci-dessus . » ( 1 ) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 .

ANNEXE II

Les numéros d'ordre 18 et 58 à 105 de l'annexe V sont remplacés par le texte suivant :

Marchandises d'importation No d'ordre Produits compensateurs Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation ( en kg ) Code NC Désignation des marchandises Code NC Désignation des marchandises 1 2 3 4 5 1001 10 90 Froment ( blé ) dur 18 1103 11 10 a ) Semoules à couscous 50,00 1103 11 10 b ) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 17,00 1101 00 00 c ) Farine 8,00 ex 2302 30 10 d ) Son 20,00 1006 10 21 Riz en paille ( riz paddy ): autre : étuvé : à grains ronds 58 1006 20 11 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains ronds 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 59 1006 30 21 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains ronds 71,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 3,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 60 1006 30 61 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains ronds 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 7,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 10 23 Riz en paille ( riz paddy ): autre : étuvé : à grains moyens 61 1006 20 13 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains moyens 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 62 1006 30 23 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 71,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 3,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1 2 3 4 5 1006 10 23 (suite ) 63 1006 30 63 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 7,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 10 25 Riz en paille ( riz paddy ): autre : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 64 1006 20 15 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 65 1006 30 25 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 71,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 3,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 66 1006 30 65 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 7,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 10 27 Riz en paille ( riz paddy ): autre : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 67 1006 20 17 a ) Riz décortiqué ( riz brun ): étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 68 1006 30 27 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 68,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 6,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 10 27 ( suite ) 69 1006 30 67 a ) Riz blanchi, poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 62,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 10,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 10 92 Riz en paille ( riz paddy ): autre : autre : à grains ronds 70 1006 20 11 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains ronds 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 71 1006 20 92 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains ronds 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 72 1006 30 21 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains ronds 71,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 3,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 73 1006 30 42 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains ronds 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 5,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 10,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 74 1006 30 61 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains ronds 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 7,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 75 1006 30 92 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains ronds 60,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 12,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00

1 2 3 4 5 1006 10 94 Riz en paille ( riz paddy ): autre : autre : à grains moyens 76 1006 20 13 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains moyens 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 77 1006 20 94 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains moyens 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 78 1006 30 23 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 71,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 3,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 79 1006 30 44 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains moyens 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 5,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 10,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 80 1006 30 63 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 7,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 81 1006 30 94 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains moyens 60,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 12,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 10 96 Riz en paille ( riz paddy ): autre : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 82 1006 20 15 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 83 1006 20 96 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains longs présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 1006 10 96 ( suite ) 84 1006 30 25 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 71,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 3,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 85 1006 30 46 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 5,00 1006 40 00 c) Brisures de riz 10,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 86 1006 30 65 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 65,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 7,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 87 1006 30 96 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 60,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 12,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 10 98 Riz en paille ( riz paddy ): autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 88 1006 20 17 a ) Riz décortique ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 89 1006 20 98 a ) Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 80,00 ex 1213 00 00 b ) Balles 20,00 1006 10 98 ( suite ) 90 1006 30 27 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 68,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 6,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 91 1006 30 48 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 3 58,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 7,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 15,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 92 1006 30 67 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 62,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 8,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 10,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 93 1006 30 98 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 55,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 9,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 16,00 ex 1213 00 00 d ) Balles 20,00 1006 20 11 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains ronds 94 1006 30 21 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains ronds 93,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 5,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00

1 2 3 4 5 1006 20 11 ( suite ) 95 1006 30 61 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé: étuvé : à grains ronds 88,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 10,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 20 13 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains moyens 96 1006 30 23 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 93,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 5,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 97 1006 30 63 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 88,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 10,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 20 15 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 98 1006 30 25 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 93,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 5,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 99 1006 30 65 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 88,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b) Farine de riz ou son 10,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 20 17 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur / largeur égal ou supérieur à 3 100 1006 30 27 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 93,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 5,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 20 17 ( suite ) 101 1006 30 67 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 88,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 10,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 20 92 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains ronds 102 1006 30 42 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains ronds 84,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 10,00 103 1006 30 92 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre à grains ronds 77,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 12,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 11,00 1006 20 94 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains moyens 104 1006 30 44 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains moyens 84,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 10,00 105/1 1006 30 94 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains moyens 77,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 12,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 11,00 1006 20 96 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 105/2 1006 30 46 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 84,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 6,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 10,00 1006 20 96 ( suite ) 105/3 1006 30 96 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 77,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 12,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 11,00 1006 20 98 Riz décortiqué ( riz cargo ou riz brun ): autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 105/4 1006 30 48 a ) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 78,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 10,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 12,00 105/5 1006 30 98 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 73,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 12,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 15,00 1006 30 21 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains ronds 105/6 1006 30 61 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains ronds 96,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1106 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 30 23 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 105/7 1006 30 63 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains moyens 96,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 30 25 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 105/8 1006 30 65 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 96,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 30 27 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 105/9 1006 30 67 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : étuvé : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 96,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 2,00 1006 30 42 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains ronds 105 /10 1006 30 92 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains ronds 94,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 4,00 1006 30 44 Riz semi-blanchi même poli ou glacé : autre : à grains moyens 105/11 1006 30 94 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains moyens 94,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 4,00 1006 30 46 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 105/12 1006 30 96 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 94,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 4,00 1006 30 48 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 105/13 1006 30 98 a ) Riz blanchi, même poli ou glacé : autre : à grains longs : présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 93,00 1102 30 00

ou

2302 20 10

ou

2302 20 90 b ) Farine de riz ou son 2,00 1006 40 00 c ) Brisures de riz 5,00 1006 30 61

à

1006 30 98 Riz blanchi 105/14 1006 30 61

à

1006 30 98 Riz blanchi, poli, glacé ou conditionné 100,00 1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98 Riz blanchi : autre 105/15 1904 10 30 Puffed rice 60,61 1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67 Riz blanchi 105/16 1904 90 10 Riz précuit 80,00 1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98 Riz blanchi : autre 105/17 1904 90 10 Riz précuit 70,00

60,00

60,00

50,00 1006 40 00 Brisures de riz 105/18 1102 30 00 Farine de riz 99,00 105/19 1103 14 00 Gruaux et semoules de riz 99,00 105/20 1104 19 91 Flocons de riz 99,00

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