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Document 31991R0675

RÈGLEMENT (CEE) No 675/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz

JO L 75 du 21.3.1991, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1991; abrog. implic. par 391R3562

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/675/oj

31991R0675

RÈGLEMENT (CEE) No 675/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz -

Journal officiel n° L 075 du 21/03/1991 p. 0030 - 0031


RÈGLEMENT (CEE) No 675/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2 et son article 17 paragraphe 6,

considérant que, en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation limitées à certaines quantités en raison de contraintes budgétaires, de la situation du marché communautaire ou de la situation du marché mondial, l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 891/89 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3633/90 (6), fixe pour les céréales énumérées à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75 une procédure particulière de délivrance des certificats d'exportation à appliquer jusqu'au 30 juin 1991;

considérant que les raisons pour l'octroi de restitutions limitées à certaines quantités restent valables pour les céréales au-delà du 30 juin 1991 et existent actuellement aussi dans le secteur du riz; qu'il convient donc d'étendre dans ce sens l'application de la procédure en cause qui, à la lumière de l'expérience acquise, s'est révélée un moyen approprié en ce qui concerne l'octroi de telles restitutions;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 891/89;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 du règlement (CEE) no 891/89, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation de produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, et de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1418/76, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une déclaration par télex ou téléfax du pays importateur qu'un contrat de livraison a été conclu, le cas échéant sous réserve de la délivrance du certificat. La déclaration doit indiquer une quantité faisant l'objet du contrat pour lequel le certificat est demandé et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. Les certificats correspondants comportent la fixation à l'avance de ladite restitution et ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai.

Si les demandes de certificats d'exportation visées au présent paragraphe dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution en cause, la Commission peut fixer un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours suivant la date de publication du pourcentage de réduction. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (4) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1. (5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (6) JO no L 355 du 18. 12. 1990, p. 10.

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