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Document 31991R0674

RÈGLEMENT (CEE) No 674/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 833/87 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati

JO L 75 du 21.3.1991, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/674/oj

31991R0674

RÈGLEMENT (CEE) No 674/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 833/87 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati -

Journal officiel n° L 075 du 21/03/1991 p. 0029 - 0029


RÈGLEMENT (CEE) No 674/91 DE LA COMMISSION du 20 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 833/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati relevant des codes NC 1006 20 et 1006 30 (1), et notamment son article 3,

considérant que le paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CEE) no 833/87 (2), modifié par le règlement (CEE) no 1546/87 (3), prévoit que la quantité maximale à mettre en libre pratique dans le cadre de ce règlement pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1991 est de 5 000 tonnes de riz en équivalent décortiqué; que, afin de respecter cette disposition, il est approprié de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés au mois d'avril ne peut pas dépasser la date du 30 juin 1991;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 4 deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) no 833/87 est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, la durée de validité des certificats d'importation ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance ni le 30 juin pour les certificats délivrés au mois d'avril de l'année 1991. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 361 du 20. 12. 1986, p. 1. (2) JO no L 80 du 24. 3. 1987, p. 20. (3) JO no L 144 du 4. 6. 1987, p. 10.

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