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Document 31991R0440

    Règlement (CEE) n° 440/91 de la Commission, du 25 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 52 du 27.2.1991, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/440/oj

    27.2.1991   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 52/7


    RÈGLEMENT (CEE) NO 440/91 DE LA COMMISSION

    du 25 février 1991

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 53/91 (2), et notamment son article 9,

    considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

    considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

    considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

    considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 février 1991.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (2)  JO no L 7 du 10. 1. 1991, p. 14.


    ANNEXE

    Description de la marchandise

    Classification Code NC

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Pâte non cuite surgelée prête à l'emploi préparée principalement à l'aide de farine de froment additionnée de margarine, de matières grasses, d'eau, de levure, d'œufs et fourrée d'une pâte constituée de massepain, de sucre, de fécule de maïs, d'eau et de margarine. Le produit, qui se présente sous une forme déterminée, est, une fois dégelé, prêt à cuire.

    1901 20 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1901 et 1901 20 00 (voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes NC 1901 20 00 et 1905.

    2.

    Produit, sous forme de poudre, consistant en 30% de caséinate de sodium, 69 % de lait écrémé et 1 % d'huile végétale hydrolisée avec les données analytiques suivantes (% en poids):

    Protéines

    50,5

    Lactose

    34,6

    Cendre

    7,4

    Matières grasses provenant du lait

    1,5

    Huile végétale hydrolysée

    1,0

    Humidité

    5

    1901 90 90

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1901, 1901 90 et 1901 90 90.

    En raison de la présence d'huile végétale hydrolysée et de caséinate de sodium, le chapitre 4 est à exclure.

    3.

    Préparation sous forme de capsules de gélatine conditionnées pour la vente au détail. Chaque capsule contient 1 222 mg de lécithine et 28 mg de glycérine.

    2106 90 91

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91.

    Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.


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