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Document 31991R0316

    Règlement (CEE) n° 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 37 du 9.2.1991, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/316/oj

    9.2.1991   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/25


    RÈGLEMENT (CEE) NO 316/91 DE LA COMMISSION

    du 7 février 1991

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 53/91 (2), et notamment son article 9,

    considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

    considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

    considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

    considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 février 1991.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (2)  JO no L 7 du 10. 1. 1991, p. 14.


    ANNEXE

    Description de la marchandise

    Classement Code NC

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Fromage rapé, qui du fait de sa haute teneur en humidité et des conditions de transport ou d'emballage (emballage sous vide partiel) se présente sous forme agglomérée.

    0406 20 90

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 0406 20 et 0406 20 90.

    2.

    Masse blanche de consistance pâteuse dénommée « creamed coconut », obtenue par fine moulure de pulpe de noix de coco et pasteurisée. Le produit est présenté en emballage immédiat d'un contenu net de 200 g et il est utilisé généralement en cuisine pour la préparation de sauces, etc.

    2008 19 90

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2008, 2008 19 et 2008 19 90.

    Un classement au chapitre 8 est exclu en raison de la pasteurisation (voir notes explicatives du système harmonisé, position 20.08, premier alinéa). La consistance pâteuse du produit exclut en outre un classement sous la position 1106 (voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes 2008 11 10 à 2008 19 90, deuxième alinéa, deuxième tiret).

    3.

    Produit obtenu exclusivement par éthérification d'amidon au moyen d'épichlorohydrine et de monochloracétate de sodium en présence d'hydroxyde de sodium, présentant les caractéristiques analytiques suivantes:

    Aspect ...

    poudre blanche, grumeleuse

    Matière sèche ...

    92,8 %

    Cendres (600 oC) ...

    15,1 %

    dont ...

    ions, sodium et chlorure

    Solubilité ...

    se dissout dans l'eau en provoquant un léger trouble et foisonne fortement

    pH de la solution ...

    11,6

    Image microscopique ...

    type d'amidon non reconnaissable

    Test de coloration à l'iode

    bleu foncé

    Recherche d'amidon éthérifié (par chromatographie sur papier) ...

    positive

    Spectre infrarouge ...

    bandes de groupe carboxy-méthyle reconnaissables

    3505 10 50

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3505, 3505 10 et 3505 10 50.


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