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Document 31990R3835

    Règlement (CEE) nº 3835/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, modifiant les règlements (CEE) nº 3831/90, (CEE) nº 3832/90 et (CEE) nº 3833/90 en ce qui concerne le régime de préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l' Équateur et du Pérou

    JO L 370 du 31.12.1990, p. 126–132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3835/oj

    31990R3835

    Règlement (CEE) nº 3835/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, modifiant les règlements (CEE) nº 3831/90, (CEE) nº 3832/90 et (CEE) nº 3833/90 en ce qui concerne le régime de préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l' Équateur et du Pérou

    Journal officiel n° L 370 du 31/12/1990 p. 0126 - 0132


    RÈGLEMENT (CEE) No 3835/90 DU CONSEIL

    du 20 décembre 1990

    modifiant les règlements (CEE) no 3831/90, (CEE) no 3832/90 et (CEE) no 3833/90 en ce qui concerne le régime de préférences tarifaires généralisées appliqué à certains produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l`Équateur et du Pérou<(BLK0)LA ORG="CCF">FR</(BLK0)LA>

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l`avis du Parlement européen (1),

    vu l`avis du Comité économique et social (2),

    considérant que les règlements (CEE) no 3831/90 (3), (CEE) no 3832/90 (4) et (CEE) no 3833/90 (5) portent application de préférences tarifaires généralisées pour l`année 1990 à certains produits industriels, aux produits textiles et à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement;

    considérant que la Communauté applique à ces pays, parmi lesquels figuraient jusqu`au 13 novembre 1990 la Bolivie, la Colombie, l`Équateur et le Pérou, un traitement préférentiel, en fonction notamment de leur degré de développement et de leur compétitivité, qui se traduit dans le secteur industriel et textile en une suspension du droit de douane dans le cadre d`un contingentement et d`un plafonnement tarifaire individuel et en une réduction du droit de douane sans limitation des quantités dans le secteur agricole, à l`exception de cinq produits qui sont soumis à des montants fixes à droit réduit;

    considérant que le développement de la production de cocaïne en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou se fait au détriment des productions agricoles licites dont le revenu entre dans l`économie de ces pays; que cette situation conduit à une diminution substantielle des ressources d`exportation des pays en question;

    considérant que le trafic de la cocaïne porte dangereusement atteinte à l`intégrité sociale de ces pays et dégrade leur économie au point de compromettre et même de faire régresser leur développement;

    considérant que la Communauté s`est prononcée favorablement à l`égard de la demande de soutien au programme spécial de coopération présenté par le gouvernement colombien; que, afin d`accroître les recettes d`exportation des pays concernés et d`améliorer leur taux de croissance, il convient de leur apporter une aide accrue, à titre exceptionnel et temporaire, en leur octroyant un régime de préférences tarifaires généralisées communautaire qui consiste en l`exemption du contingentement et du plafonnement et l`octroi de la franchise de droit pour les produits industriels et textiles et en la franchise de droit pour une liste particulière de produits dans le secteur agricole; que ce régime devrait leur être accordé pendant la durée prévue pour le programme spécial, soit quatre ans, sans préjudice du caractère annuel du schéma de préférences généralisées de la Communauté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les articles 7, 8 et 9 du règlement (CEE) n o 3831/90 ne s`appliquent pas aux importations en question de la Bolivie, de la Colombie, de l`Équateur et du Pérou.

    Article 2

    Les articles 2, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) n o 3832/90 ne s`appliquent pas à la Bolivie, à la Colombie, à l`Équateur et au Pérou.

    Article 3

    1. À partir du 1er janvier et jusqu`au 31 décembre 1991, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits originaires de la Bolivie, de la Colombie, de l`Équateur et du Pérou énumérés à l`annexe du présent règlement. L`article 1er paragraphe 4 et les articles 7 à 12 du règlement (CEE) no 3833/90, sans préjudice de la perception des droits additionnels éventuellement applicables, sont applicables à ces pays et aux produits énumérés à l`annexe du présent règlement.

    2. La Bolivie, la Colombie, l`Équateur et le Pérou sont retirés de la liste des pays énumérés dans l`annexe III du règlement (CEE) no 3833/90. Cependant, ces pays bénéficieront des mesures prévues à l`article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3834/90 (6) portant réduction, pour l`année 1991, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990.

    Par le ConseilLe présidentG. RUFFOLO

    ANNEXE<(BLK0)LA ORG="CCF">FR</(BLK0)LA>

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