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Document 31990R2943
Commission Regulation (EEC) No 2943/90 of 11 October 1990 amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the common customs tariff
Règlement (CEE) n° 2943/90 de la Commission, du 11 octobre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au Tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 2943/90 de la Commission, du 11 octobre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au Tarif douanier commun
JO L 281 du 12.10.1990, p. 22–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Règlement (CEE) n° 2943/90 de la Commission, du 11 octobre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au Tarif douanier commun
Journal officiel n° L 281 du 12/10/1990 p. 0022 - 0022
RÈGLEMENT (CEE) No 2943/90 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2472/90 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que les concentrés de protéines du lait peuvent être classés soit dans le chapitre 4 de la nomenclature combinée, soit dans le chapitre 35; que la nomenclature combinée n'a pas défini de ligne de démarcation entre ces deux chapitres; qu'il convient, afin d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée de préciser les critères pour le classement desdits concentrés dans l'un ou l'autre desdits chapitres; qu'il apparaît que la teneur en protéines peut constituer un critère valable à cet égard; qu'il est nécessaire d'introduire dans le chapitre 35 de la nomenclature combinée une note complémentaire appropriée; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans le chapitre 35 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire suivante est insérée: « Note complémentaire 2. Relèvent notamment de la position 3504 les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur six semaines après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1990. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 247 du 10. 9. 1990, p. 1.