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Document 31990R2409
Commission Regulation (EEC) No 2409/90 of 14 August 1990 laying down a special rule concerning exports of C sugar and C isoglucose
Règlement (CEE) n° 2409/90 de la Commission, du 14 août 1990, établissant une modalité particulière pour l'exportation du sucre C et de l'isoglucose C
Règlement (CEE) n° 2409/90 de la Commission, du 14 août 1990, établissant une modalité particulière pour l'exportation du sucre C et de l'isoglucose C
JO L 223 du 18.8.1990, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
In force
Règlement (CEE) n° 2409/90 de la Commission, du 14 août 1990, établissant une modalité particulière pour l'exportation du sucre C et de l'isoglucose C
Journal officiel n° L 223 du 18/08/1990 p. 0010 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0112
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0112
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2409/90 DE LA COMMISSION du 14 août 1990 établissant une modalité particulière pour l'exportation du sucre C et de l'isoglucose C LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3, considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le sucre C qui n'est pas reporté à la campagne de commercialisation suivante en vertu de l'article 27 dudit règlement et l'isoglucose C sont à exporter en l'état sans restitution ni prélèvement; considérant qu'il convient de préciser que ne peut être considérée comme exportation dans ce sens l'importation dans la République démocratique allemande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 2252/90 de la Commission du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (3); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour l'application de l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81, n'est pas considérée comme exportation l'importation dans la République démocratique allemande. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 août 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1. (3) JO no L 203 du 1. 8. 1990, p. 61.