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Document 31990R2176

    Règlement (CEE) n° 2176/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 797/85 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles

    JO L 198 du 28.7.1990, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2176/oj

    31990R2176

    Règlement (CEE) n° 2176/90 du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 797/85 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles

    Journal officiel n° L 198 du 28/07/1990 p. 0006 - 0007


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2176/90 DU CONSEIL

    du 24 juillet 1990

    modifiant le règlement (CEE) no 797/85 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la politique des structures doit contribuer à aider les agriculteurs à s'adapter aux nouvelles réalités du marché et à atténuer les effets que la nouvelle politique de marché et des prix peut avoir, en particulier, sur les revenus agricoles;

    considérant que le conseil européen a demandé à la Commission d'explorer toutes les possibilités d'intensifier l'utilisation des matières premières agricoles à des fins non alimentaires;

    considérant que, dans le cas des céréales, les possibilités d'utilisation non alimentaire sont suffisamment avancées, tant sur le plan technique que sur le plan économique;

    considérant que la mise en oeuvre de ces possibilités permet aux agriculteurs de s'orienter vers de nouveaux débouchés; que, pour les encourager dans cette direction, il est indispensable que les céréales soient rendues disponibles à des prix attrayants;

    considérant, toutefois, que ces nouvelles utilisations ne doivent pas conduire à une augmentation de la production des céréales et, par là, entraîner de nouveaux excédents;

    considérant qu'il convient, par conséquent, d'aménager l'actuel régime d'aide destiné à encourager le retrait de terres arables en prévoyant une aide spécifique pour l'utilisation de terres arables à des fins non alimentaires;

    considérant que, pour assurer une application efficace de cette nouvelle politique, il est nécessaire de fixer certaines conditions minimales pour l'octroi de l'aide spécifique; qu'il convient notamment de prévoir que, pour pouvoir bénéficier de celle-ci, les producteurs, ainsi que les groupes de producteurs, doivent présenter un contrat conclu avec une entreprise de transformation et garantissant l'utilisation non alimentaire des produits en question;

    considérant que, afin d'intéresser davantage les producteurs qui retirent de la production une partie substantielle de leurs terres arables, soit au moins 40 %, et qui remplissent les autres conditions pour recevoir l'aide spécifique, il convient de prévoir une exemption du prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (5), ainsi que du prélèvement supplémentaire de coresponsabilité visé à l'article 4 ter paragraphe 2 du même règlement;

    considérant qu'il convient, afin d'éviter une surcompensation, d'exclure de l'aide spécifique les produits qui peuvent bénéficier d'une restitution à la production conformément à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 2727/75 ou de l'aide visée à l'article 11 ter du même règlement;

    considérant que les montants maximaux de l'aide spécifique doivent tenir compte des revenus provenant de la vente des céréales en question aux entreprises de transformation; qu'ils doivent dès lors être inférieurs à ceux effectivement fixés pour le retrait de terres;

    considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 797/85 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89 (7),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 1er bis du règlement (CEE) no 797/85 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe suivant est inséré:

    « 3bis. Les États membres peuvent prévoir un régime d'aide spécifique pour l'utilisation de terres arables à des fins non alimentaires, à savoir la fabrication, à l'intérieur de la Communauté, de produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale.

    Peuvent bénéficier du régime d'aide:

    - les bénéficiaires du régime d'aide prévu au paragraphe 1 à condition que les terres arables retirées représentent au moins 30 % des terres arables de l'exploitation en question,

    - les terres arables de l'exploitation qui font l'objet d'un engagement de retrait, jusqu'à 50 % au maximum de la superficie retirée, et à condition que ces terres soient cultivées en céréales et que la production entière en céréales de ces surfaces soit destinée à des fins non alimentaires.

    Les producteurs ne peuvent bénéficier de l'aide spécifique que s'ils présentent un contrat conclu avec une entreprise de transformation et garantissant l'utilisation non alimentaire des produits en question à l'intérieur de la Communauté.

    Dans le cas où un groupe d'exploitants prend des dispositions pour approvisionner une seule entreprise de transformation sur une base contractuelle, et à condition que les terres arables retirées de la production représentent au moins 40 % du total des terres arables et satisfassent en même temps globalement à l'exigence prévue au deuxième alinéa second tiret, les 20 % supplémentaires ou plus par rapport au pourcentage minimal prévu au paragraphe 3 premier alinéa peuvent être respectés par le groupe dans son ensemble plutôt que par des exploitants individuels.

    Sont exclus de l'aide spécifique les contrats relatifs à des lots qui peuvent bénéficier de la restitution à la production prévue à l'article 11 bis ou de l'aide prévue à l'article 11 ter du règlement (CEE) no 2727/75.

    L'aide spécifique est versée pour la durée du contrat, sur une période maximale de cinq ans à compter de la première fourniture de produits à l'entreprise de transformation faite conformément au contrat.

    Un an après la mise en oeuvre effective du régime par les États membres, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. À ce moment, si cela est jugé nécessaire, elle soumet une proposition visant à modifier le régime afin d'en accroître l'efficacité, en tenant compte de la réaction des agriculteurs et des entreprises de transformation, de la rentabilité économique du régime et de ses effets sur l'environnement, des éventuels problèmes de contrôle, notamment en ce qui concerne les sous-produits, ainsi que de tout autre aspect pertinent. En même temps, la Commission examine, au vu des résultats des projets de démonstration, la possibilité d'étendre le régime à d'autres produits que les céréales. »

    b) Au paragraphe 4 point a), l'alinéa suivant est ajouté:

    « Le montant de l'aide spécifique prévue au paragraphe 3bis à verser par hectare est déterminé en fonction des critères énoncés au premier alinéa. Le montant maximal est fixé à 70 % de l'aide prévue au premier alinéa. Pour les superficies en question, l'aide spécifique se substitue à l'aide au retrait de terres. »

    c) Au paragraphe 6, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    « Un agriculteur individuel, ou un groupe d'exploitants, remplissant les conditions de l'aide spécifique prévue au paragraphe 3 bis et retirant de la production au moins 40 % des terres arables au titre du retrait de terres bénéficie de l'exemption des prélèvements de coresponsabilité pour la totalité du volume de céréales fourni aux entreprises de transformation. Cette exemption n'exclut pas l'application éventuelle de l'exemption visée au premier alinéa. »

    d) Au paragraphe 7:

    - les termes suivants sont insérés dans la partie introductive après les termes « avant le 30 avril 1988 »;

    « et, dans le cas de l'aide spécifique prévue au paragraphe 3 bis, avant le 1er décembre 1990 »,

    - le tiret suivant est ajouté:

    « - les modalités particulières d'octroi de l'aide spécifique prévue au paragraphe 3bis, et notamment celles relatives à l'exclusion de certaines utilisations, aux limitations à imposer en ce qui concerne les sous-produits, à la détermination des montants maximaux et des superficies minimales pouvant bénéficier de l'aide, aux contrats de livraison, aux contrôles, y compris, le cas échéant, les vérifications auprès de l'entreprise de transformation, ainsi qu'aux sanctions à appliquer en cas de non-respect des obligations ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    C. MANNINO

    (1) JO no C 31 du 9. 2. 1990, p. 7.

    (2) JO no C 175 du 16. 7. 1990.

    (3) JO no C 112 du 7. 5. 1990, p. 33.

    (4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (5) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.

    (6) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

    (7) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1.

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