Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0675

    Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

    JO L 373 du 31.12.1990, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999; abrogé et remplacé par 397L0078

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/675/oj

    31990L0675

    Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

    Journal officiel n° L 373 du 31/12/1990 p. 0001 - 0014
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0059
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0059


    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 10 décembre 1990

    fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

    (90/675/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que les produits animaux ou d'origine animale, et les produits végétaux soumis à un contrôle visant à éviter la propagation de maladies contagieuses pour les animaux, figurent dans la liste de l'annexe II du traité;

    considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers, contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes et des animaux;

    considérant que l'article 19 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) et l'article 23 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la

    perspective de la réalisation du marché intérieur (4), prévoient notamment que le Conseil fixe avant le 31 décembre 1990 les principes généraux applicables lors des contrôles

    des importations, en provenance des pays tiers, des produits couverts par lesdites directives;

    considérant qu'il importe que chaque lot de produits en provenance des pays tiers soit soumis à un contrôle documentaire et d'identité, dès son introduction dans la Communauté;

    considérant qu'il convient de fixer des principes valant pour toute la Communauté, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités vétérinaires compétentes;

    considérant qu'il importe de prévoir un régime de sauvegarde; que, dans ce cadre, la Commission doit pouvoir agir, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;

    considérant que, un fonctionnement harmonieux du régime de contrôle implique une procédure d'agrément et une inspection des postes d'inspection frontaliers et des échanges de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les produits provenant des pays tiers;

    considérant que la fixation au niveau communautaire de principes communs est d'autant plus nécessaire que dans la perspective de la réalisation du marché intérieur les contrôles frontaliers internes seront supprimés;

    considérant qu'il apparaît nécessaire de prévoir d'éventuelles mesures transitoires limitées dans le temps afin de faciliter le passage au nouveau régime de contrôle mis en place par la présente directive;

    considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers, introduits dans la Communauté, conformément aux dispositions de la présente directive.

    2. La présente directive n'affecte pas le maintien des conditions vétérinaires nationales relatives aux produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, ni les conditions résultant de réglementations communautaires lorsque ces conditions n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation complète au niveau communautaire.

    Article 2

    1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 89/662/CEE et

    90/425/CEE sont applicables en tant que de besoin.

    2. En outre, on entend par:

    a) «produits»: les produits animaux ou d'origine animale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE, ainsi que dans les conditions prévues à l'article 18:

    - les poissons frais immédiatement débarqués d'un bateau de pêche,

    - certains produits végétaux,

    - les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe II du traité;

    b) «contrôle documentaire»: vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant le produit;

    c)

    «contrôle d'identité»: vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les produits ainsi que de la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les produits, conformément à la réglementation communautaire ou, pour les produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, conformément à la législation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive;

    d)

    «contrôle physique»: contrôle du produit lui-même pouvant comporter un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;

    e)

    «importateur»: toute personne physique ou morale qui présente les produits aux fins d'importation dans la Communauté;

    f)

    «lot»: une quantité de produits de même nature et couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou partie de pays tiers;

    g)

    «poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection situé à proximité de la frontière externe d'un des territoires visés à l'annexe I désigné et agréé conformément à l'article 9;

    h)

    «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre, compétent pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques, ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.

    CHAPITRE I

    ORGANISATION ET SUITE DES CONTRÔLES

    Article 3

    Les États membres veillent à ce que l'autorité douanière n'autorise la mise en consommation sur les territoires visés à l'annexe I que si, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter conformément à l'article 17, la preuve est apportée que:

    ii) sous la forme du certificat prévu à l'article 10 paragraphe 1 deuxième tiret, les contrôles vétérinaires des produits ont été effectués, conformément aux articles 4, 5, 6 et 8 à la satisfaction de l'autorité compétente;

    ii) les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, une caution a été déposée couvrant les frais éventuels prévus à l'article 16 paragraphe 3. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 4

    1. Chaque lot de produits en provenance des pays tiers est soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, quelle que soit la destination douanière de ces produits, afin de s'assurer:

    - de leur origine,

    - de leur destination ultérieure, notamment dans le cas de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire,

    - que les mentions qui y figurent correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par la présente directive.

    2. Les contrôles documentaire et d'identité sont effectués:

    ii) dès l'introduction sur les territoires visés à l'annexe I dans l'un des postes d'inspection frontaliers ou en tout autre

    point de passage frontalier dont la liste ainsi que la mise à jour régulière sont à notifier par les États membres à la Commission, qui en assurera la publication au Journal officiel des Communautés européennes;

    ii) par le personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier ou, dans le cas de passage, par un point de passage visé au point i), par l'autorité compétente.

    Lorsque les produits sont soumis aux contrôles documentaire et d'identité dans un tel point de passage, ils doivent être acheminés sans délai sous surveillance douanière jusqu'au poste d'inspection frontalier le plus proche, pour y subir les contrôles prévus à l'article 8.

    3. L'introduction su les territoires visés à l'annexe I est interdite lorsque ces contrôles révèlent que:

    a) ces produits proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers ne remplissant pas les conditions suivantes:

    ii) s'il s'agit de produits dont les règles régissant les importations ont été harmonisées:

    - ils sont inscrits sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et notamment la directive 72/462/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE,

    - les importations ne sont pas interdites suite à une décision communautaire;

    ii) en l'absence de règles harmonisées, notamment de police sanitaire, ils ne satisfont pas aux exigences prévues par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive;

    b)

    le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces produits n'est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire ou, en l'absence de règles harmonisées, aux exigences prévues par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive.

    4. Les États membres veillent à ce que les importateurs soient tenus de communiquer à l'avance au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les produits seront présentés la quantité et la nature des produits ainsi que le moment de leur arrivée prévisible.

    5. Dans le cas où:

    - des produits sont destinés à un État membre ou une région ayant des exigences spécifiques,

    - des prélèvements d'échantillons ont été effectués mais les résultats ne sont pas connus lors du départ du moyen de transport du poste d'inspection frontalier,

    - il s'agit d'importations autorisées à des fins particulières,

    l'information de l'autorité compétente du lieu de destination doit intervenir:

    - pour des produits visés par la directive 90/425/CEE, au moyen du système informatisé prévu à l'article 20 de celle-ci,

    - pour les autres produits, conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 89/662/CEE.

    6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    7. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État membre.

    Article 5

    1. Pour l'admission dans une zone franche ou un entrepôt franc tels que définis à l'article 1er paragraphe 4 points a) et b) du règlement (CEE) N° 2504/88 (2), les autorités compétentes veillent à ce que les produits soient soumis à un contrôle documentaire et à une vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les produits et, si nécessaire, notamment en cas de suspicion, à un contrôle d'identité et à un contrôle physique. Les produits quittant une zone franche ou un entrepôt franc pour être mis en consommation sur un des territoires visés à l'annexe I devront être soumis aux contrôles prévus par la présente directive.

    2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 6

    1. L'autorité compétente effectue, lors de l'admission dans l'entrepôt, un contrôle d'identité des produits destinés à être placés sous le régime «entrepôt douanier» tel que défini par le règlement (CEE) N° 2503/88 (3) ou «en dépôt temporaire» tel que défini par le règlement (CEE) N° 4151/88 (4) dans un entrepôt désigné par l'autorité compétente sur base de lignes directrices à fixer selon la procédure prévue à l'article 24.

    En outre, l'autorité compétente effectue les contrôles vétérinaires appropriés dans l'entrepôt, selon les modalités à fixer conformément au paragraphe 5.

    2. Les États membres établissent la liste des entrepôts visés au paragraphe 1 en précisant le type de contrôle vétérinaire qui est exercé sur les entrées et sorties des produits

    visés à l'article 2. Ils communiquent cette liste ainsi que sa mise à jour ultérieure à la Commission.

    La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste de ces entrepôts, ainsi que sa mise à jour éventuelle.

    3. Les produits qui ont été stockés dans un entrepôt désigné d'un État membre et qui sont destinés à être mise en libre pratique sur les territoires visés à l'annexe I doivent avoir été maintenus sous surveillance douanière et, avant d'être mis en libre pratique, être soumis aux contrôles prévus à l'article 8 ou, s'il s'agit de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux contrôles prévus à l'article 11.

    En cas de fractionnement du lot, les produits quittant l'entrepôt doivent être accompagnés:

    - du certificat prévu à l'article 10 paragraphe 1 deuxième tiret établi par un vétérinaire officiel sur la base des certificats joints aux envois de produits lors du stockage et précisant l'origine des produits,

    - conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) deuxième tiret de la copie des certificats originaux.

    4. Les frais des contrôles vétérinaires prévus au présent article sont à la charge de l'opérateur qui a demandé la mise en entrepôt douanier ou en dépôt temporaire.

    Ces frais, y compris une caution pour les frais occasionnés par un éventuel recours aux possibilités visées à l'article 16 paragraphe 3, sont à verser avant l'admission dans l'entrepôt.

    5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 7

    1. Les États membres peuvent, sans préjudice des mesures adoptées conformément à l'article 19, ne pas appliquer les exigences de l'article 4 paragraphe 3 aux produits qui ne satisfont ni aux exigences de la réglementation communautaire ni, dans le cas de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux règles nationales applicables et qui sont destinés à être entreposés dans une zone franche, pour autant que:

    - il y ait correspondance entre les produits ou les lots et les documents d'accompagnement,

    - les produits en question soient ultérieurement réexpédiés vers un pays tiers dans les conditions prévues à l'article 12,

    - les produits en question soient stockés de manière à être nettement séparés des produits destinés à être admis à la consommation sur les territoires visés à l'annexe I.

    2. D'éventuelles modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 8

    Les produits dont les règles vétérinaires régissant les échanges ont été harmonisées au niveau communautaire et qui sont présentés à l'un des points d'entrée sur le territoire défini à l'annexe I doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    1) Les produits doivent:

    a) si le point d'entrée est un poste d'inspection frontalier, y être soumis sans délai aux contrôles visés à l'article 4 paragraphe 1, ainsi qu'aux contrôles prévus au point 2;

    b)

    si le point d'entrée est un point de passage visé à l'article 4 paragraphe 2 ou si les produits proviennent d'un entrepôt conformément à l'article 6, ils doivent sans délai être conduits sous surveillance douanière vers le poste d'inspection frontalier le plus proche où le vétérinaire officiel doit:

    - s'assurer que les contrôles documentaires prévus à l'article 4 paragraphe 1 ont été effectués de manière satisfaisante,

    - procéder aux contrôles prévus au point 2.

    2) Le vétérinaire officiel doit procéder:

    a)

    à un contrôle physique de chaque lot, sur la base d'un échantillon représentatif du lot pour s'assurer que les produits sont toujours dans un état conforme à la destination prévue sur le certificat ou sur le document les accompagnant;

    b)

    aux examens de laboratoire qui doivent être effectués sur place;

    c)

    au prélèvement d'échantillons officiels aux fins de la recherche de résidus ou d'agents pathogènes qu'il doit faire analyser dans les délais les plus brefs.

    Le vétérinaire officiel peut être assisté dans l'exécution de certaines des tâches précitées par du personnel qualifié, spécialement formé à cette fin et placé sous sa responsabilité.

    3) Les modalités d'application des contrôles prévus aux points 1 et 2 sont fixées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 24.

    Sur demande d'un État membre, accompagnée des éléments justificatifs nécessaires ou de sa propre initiative la Commission peut, selon la même procédure, fixer une fréquence de contrôles réduite, à certaines conditions et en particulier en fonction des résultats des contrôles antérieurs, à l'égard de certains pays tiers ou d'établissements de certains pays tiers offrant des garanties satisfaisantes en matière de contrôle à l'origine.

    Pour l'octroi de telles dérogations, la Commission prendra en considération les critères suivants:

    a) garanties offertes par ledit pays tiers en ce qui concerne le respect des exigences communautaires, notamment de celles prévues par la directive

    72/462/CEE et la directive 90/426/CEE (1);

    b)

    situation sanitaire des animaux dans le pays tiers concerné;

    c)

    informations sur l'état sanitaire du pays;

    d)

    nature des mesures de contrôle et de lutte contre les maladies appliquées par le pays tiers;

    e)

    structures et compétences du service vétérinaire;

    f)

    respect des exigences minimales prévues par la réglementation communautaire en matière d'hygiène de production;

    g)

    réglementation en matière d'autorisation de certaines substances et respect des exigences prévues à l'article 7 de la directive 86/469/CEE (2);

    h)

    résultat des visites d'inspection communautaire;

    i)

    résultats des contrôles effectués à l'importation.

    4) Toutefois, par dérogation au point 2, pour les produits introduits dans un port ou un aéroport d'un des territoires visés à l'annexe I, les contrôles pourront être effectués dans le port ou l'aéroport de destination, à condition que ce port ou aéroport dispose d'un poste d'inspection frontalier et que les produits soient transportés selon le cas, par voie maritime ou par voie aérienne.

    Article 9

    1. Les postes d'inspection frontaliers doivent répondre aux dispositions du présent article.

    2. Le poste d'inspection frontalier doit être:

    iii) situé à proximité du point d'entrée d'un des territoires visés à l'annexe I;

    iii) être désigné et agréé conformément au paragraphe 3;

    iii) placé sous l'autorité d'un vétérinaire officiel qui assume effectivement la responsabilité des contrôles. Le vétérinaire officiel peut se faire assister par des auxiliaires spécialement formés à cet effet.

    3. Avant le 31 mars 1991, les États membres soumettent à la Commission, après présélection de la part des autorités nationales, en collaboration avec les services de la Commission pour vérifier leur conformité avec les exigences minimales indiquées à l'annexe II, la liste des postes d'inspection frontaliers qui devront effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits, en fournisant à cet effet les indications suivantes:

    a) nature du poste frontalier:

    - port,

    - aéroport,

    - poste de contrôle routier,

    - poste ferroviaire;

    b)

    nature des produits susceptibles d'être contrôlés dans le poste d'inspection frontalier en cause, en fonction des équipements et du personnel vétérinaire disponibles, avec mention éventuelle des produits ne pouvant être contrôlés dans lesdits postes frontaliers;

    c)

    dotation en personnel affecté au contrôle vétérinaire:

    - nombre de vétérinaires officiels avec un minimum d'un vétérinaire officiel en service pendant les heures d'ouverture du poste d'inspection frontalier,

    - nombre d'auxiliaires ou d'assistants avec qualification spéciale;

    d)

    description de l'équipement et des locaux disponibles en fonction des différents contrôles à examiner pour procéder aux opérations suivantes:

    - contrôle documentaire,

    - contrôle physique,

    - prise d'échantillons,

    - laboratoire pour effectuer sur place les analyses de caractère général prévues à l'article 8 point 2 lettre b),

    - laboratoire à disposition pour analyses spécifiques ordonnées par le vétérinaire officiel;

    e)

    capacité des locaux et installations frigorifiques disponibles pour stockage des produits dans l'attente du résultat des analyses;

    f)

    nature de l'équipement permettant un échange d'informations rapide, notamment avec les autres postes d'inspection frontaliers;

    g)

    procédure du traitement des litiges avec les pays tiers;

    h)

    importance des flux commerciaux (types de produits et quantités transitant par ce poste d'inspection frontalier).

    4. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, procède à l'inspection des postes d'inspection frontaliers désignés conformément au paragraphe 3 en vue de s'assurer qu'il y a application uniforme des règles de contrôles vétérinaires et que les différents postes d'inspection frontaliers disposent effectivement des infrastructures nécessaires et répondent aux exigences minimales prévues à l'annexe II.

    La Commission soumet, au plus tard le 31 décembre 1991, un rapport au comité vétérinaire permanent sur le résultat de cette inspection, ainsi que des propositions tenant compte des conclusions de ce rapport, en vue de parvenir à l'établissement d'une liste communautaire de postes d'inspection frontaliers agréés selon la procédure prévue à l'article 24.

    Ce rapport fera état des éventuelles difficultés rencontrées par certains États membres si la présélection visée au paragraphe 3 premier alinéa devait conduire à exclure un nombre important de postes d'inspection frontaliers à la date du 1er janvier 1992.

    Selon la procédure prévue à l'article 23, un délai de trois ans maximum peut être accordé pour permettre aux postes d'inspection frontaliers des États membres visés à l'alinéa précédent de se conformer aux exigences de la présente directive, et notamment à celles relatives à l'équipement et à l'infrastructure.

    La Commission publiera au Journal officiel des Communautés européennes la liste des postes d'inspection frontaliers, ainsi que sa mise à jour éventuelle.

    5. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 24, arrête les éventuelles modalités d'application du présent article.

    Article 10

    1. Lorsque les produits dont les échanges ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire ne sont pas destinés à être mis en consommation sur le territoire de l'État membre ayant effectué le contrôle défini à l'article 8 point 2, le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier:

    - fournit à l'intéressé une ou, en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies authentifiées des certificats originaux relatifs aux produits; la durée de validité de ces copies sera fixée, en fonction de la nature du produit concerné, selon la procédure prévue à l'article 24,

    - délivre un certificat conforme à un modèle à élaborer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 24 et attestant que les contrôles définis à l'article 8 point 2, ont été effectués à la satisfaction du vétérinaire officiel en précisant la nature des prélèvements effectués et les résultats éventuels des examens de laboratoire,

    - conserve le ou les certificats originaux accompagnant les produits.

    2. Les modalités d'application du paragraphe 1, notamment celles concernant les produits importés à des fins spécifiques, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    3. Les échanges des produits visés à la directive 89/662/CEE et admis sur les territoires visés à l'annexe I de la présente directive sont effectués conformément aux règles établies par ladite directive, en particulier celles de son chapitre II.

    Article 11

    1. Pour les produits dont les règles régissant les échanges n'ont pas encore été harmonisées au niveau communautaire et qui, après leur introduction sur un des territoires visés à l'annexe I doivent être réexpédiés vers un autre État membre autorisant l'admission sur son territoire de tels produits, les dispositions du présent article sont applicables.

    2. Chaque lot de produits doit être soumis aux contrôles prévus à l'article 4 paragraphe 1 et:

    a) soit être soumis aux contrôles vétérinaires prévus à l'article 8 dans le poste d'inspection frontalier situé sur le territoire de l'État membre où les produits sont introduits pour vérifier notamment la conformité des produits concernés avec la réglementation de l'État membre de destination;

    b)

    soit dans le cadre d'un accord bilatéral préalable entre l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point d'entrée sur l'un des territoires visés à l'annexe I et l'État membre de destination et éventuellement le ou les États membres de transit sur les modalités de contrôle, être acheminé sous contrôle douanier jusqu'au lieu de destination où les contrôles vétérinaires doivent intervenir.

    Les États membres informent la Commission et les autres États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent, du régime retenu en application du présent paragraphe.

    3. Dans le cas prévu au paragraphe 2 point a), l'article 10 est applicable.

    4. Dans les cas prévus au paragraphe 2 point b):

    a) les contrôles documentaire et d'identité et le contrôle physique doivent s'effectuer dans un poste d'inspection frontalier situé sur le territoire de l'État membre de destination;

    b)

    les autorités compétentes effectuant le contrôle documentaire et le contrôle d'identité doivent:

    - signaler au vétérinaire officiel du poste d'inspection du lieu de destination le passage et la date d'arrivée prévisible des produits, dans le cadre du programme de développement de l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift),

    - mentionner ce passage sur la ou, en cas de fractionnement du lot, les copies des certificats originaux,

    - conserver le ou les certificats originaux relatifs aux produits.

    Lorsque des conditions particulières le justifient et sur demande d'un État membre, accompagnée de justifications nécessaires, le contrôle physique peut être effectué dans un lieu autre que ceux mentionnés au point a).

    Ce lieu est déterminé selon la procédure prévue à l'article 24.

    5. Dans les cas prévus au paragraphe 4, la circulation des produits en question se fait sous le régime de transit communautaire (procédure externe) tel que défini par le règlement (CEE) N° 2726/90 (1) dans des véhicules ou conteneurs scellés par l'autorité compétente.

    Les échanges des produits admis à la consommation après inspection, conformément au présent article, sont soumis aux règles établies par la directive 89/662/CEE.

    6. Si le contrôle physique prévu au présent article révèle que le produit ne peut être mis en consommation, les dispositions de l'article 16 sont applicables.

    7. D'éventuelles modalités d'application au présent article sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 12

    1. Les États membres autorisent le transport de produits en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers sous réserve que:

    a) l'intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les produits sont acheminés, après transit à travers les territoires visés à l'annexe I, s'engage à ne refouler ou réexpédier en aucun cas les produits dont il autorise l'importation ou le transit;

    b)

    ce transport soit autorisé auparavant par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de l'État membre sur le territoire duquel sont effectués les contrôles visés à l'article 4 paragraphe 1;

    c)

    en cas de traversée des territoires visés à l'annexe I, ce transport soit effectué sans rupture de charge sous contrôle des autorités compétentes en véhicules ou conteneurs scellés par les autorités compétentes; les seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées respectivement au point d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I ou de sortie de celui-ci.

    2. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État membre.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 13

    1. Le service vétérinaire compétent effectue un contrôle d'identité et, le cas échéant, sans préjudice de l'article 15, un contrôle physique des produits qui reçoivent une destination douanière autre que celle prévue aux articles 5, 6, 10, 11 et 12.

    2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 14

    1. Le présent chapitre, à l'exception de l'article 15, ne s'applique pas aux produits qui:

    iii) sont contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à définir conformément au paragraphe 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste arrêtée conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites;

    iii) font l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas une quantité à définir conformément au paragraphe 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites;

    iii) se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des transports internationaux sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers ou d'un établissement en provenance desquels les importations ne sont pas interdites conformément à la réglementation communautaire.

    Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent, directement ou après avoir été placés provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre;

    iv) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à fixer conformément au paragraphe 3, aux produits ayant subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00:

    a) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle;

    b)

    faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

    2. Le paragraphe 1 n'affecte pas les règles applicables

    aux viandes fraîches et aux produits à base de viandes conformément à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE.

    3. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 24 fixe les limites de poids pour les différents produits susceptibles d'être couverts par les dérogations visées au paragraphe 1.

    Article 15

    Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente, en cas de suspicion de non-observance de la législation vétérinaire ou de doutes quant à l'identité du produit, procède à tous les contrôles vétérinaires qu'il ou elle juge appropriés.

    Article 16

    1. Lorsque les contrôles définis dans la présente directive révèlent à l'autorité compétente que le produit ne répond pas aux conditions posées par la réglementation communautaire ou par la réglementation nationale applicable dans les domaines n'ayant pas encore fait l'objet d'une harmonisation communautaire, ou lorsque ceux-ci révèlent une irrégularité, l'autorité compétente, après consultation de l'importateur ou de son représentant, décide soit:

    a) la réexpédition, dans un délai à fixer par l'autorité nationale compétente, du lot hors des territoires visés à l'annexe II lorsque des conditions de police sanitaire ou de salubrité ne s'y opposent pas.

    Dans ce cas, le vétérinaire officiel du poste frontalier doit:

    - informer les autres postes d'inspection frontaliers, conformément au paragraphe 5, du refoulement du lot, avec mention des infractions constatées,

    - annuler, selon des modalités à préciser, selon la procédure prévue à l'article 24, le certificat ou document vétérinaire accompagnant le lot refoulé,

    - selon une fréquence à déterminer, porter à la connaissance de la Commission, par le canal de l'autorité centrale compétente, la nature et la périodicité des infractions constatées;

    b) si la réexpédition est impossible la destruction du lot sur le territoire de l'État membre où sont effectués les contrôles.

    2. Sans préjudice des possibilités offertes par l'article 24 paragraphe 5 troisième alinéa de la directive 72/462/CEE et par l'article 8 paragraphe 1 point b) premier tiret de la directive 90/425/CEE, des dérogations au paragraphe 1 du présent article peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 24, notamment pour permettre l'utilisation des produits à des usages autres que la consommation humaine. Dans le cadre de ces dérogations sont arrêtées, selon la même procédure, les conditions relatives au contrôle de l'utilisation des produits concernés.

    3. Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation à d'autres usages du produit sont à la charge de l'importateur ou de son représentant.

    4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 24.

    5. Les dispositions relatives à l'information des États membres seront fixées dans le cadre du programme de développement de l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift).

    6. Les autorités compétentes communiquent, le cas échéant, les renseignements dont elles disposent conformément aux dispositions de la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (1).

    Article 17

    La Commission, selon la procédure prévue à l'article 24 arrête, sur la base des plans prévus au deuxième alinéa, les règles applicables aux importations dans certaines parties des territoires visés à l'annexe I, pour tenir compte des contraintes naturelles particulières à celles-ci, et notamment de leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté.

    À cette fin, au plus tard le 1er juillet 1991, la République française, d'une part, et la République hellénique, d'autre part, soumettront à la Commission un plan précisant, pour le cas particulier des départements d'outre-mer, d'une part, et de certaines îles ou groupes d'îles, d'autre part, la nature des contrôles à effectuer à l'importation dans ces régions de produits en provenance des pays tiers, compte tenu des contraintes naturelles géographiques particulières à ces territoires.

    Ces plans devront préciser les contrôles mis en oeuvre pour éviter que les produits introduits sur ces territoires ne soient en aucun cas réexpédiés vers le reste du territoire de la Communauté.

    Article 18

    1. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 24, établit la liste des produits végétaux visés à l'article 2 paragraphe 2 point a) deuxième tiret qui, notamment en raison de leur destination ultérieure, peuvent présenter un risque de propagation de maladies contagieuses pour les animaux et sont de ce fait à soumettre aux contrôles vétérinaires prévus par la présente directive et en particulier les contrôles prévus à l'article 4, afin de s'assurer de l'origine et de la destination prévues de ces végétaux.

    Selon la même procédure, seront arrêtées:

    - les conditions de police sanitaire à respecter par les pays tiers et les garanties à offrir, notamment la nature du traitement éventuel à prévoir en fonction de leur situation sanitaire,

    - la liste des pays tiers qui, en fonction de ces garanties, peuvent être autorisés à exporter les végétaux visés au premier alinéa vers la Communauté,

    - d'éventuelles modalités particulières de contrôle, en particulier pour les prélèvements d'échantillons pouvant être appliqués à ces produits, notamment en cas d'importation en vrac.

    2. Dans l'attente d'une réglementation communautaire applicable aux importations de ces produits, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 24, étendre aux sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe II du traité les règles de contrôle vétérinaire prévues par la présente directive en fixant le cas échéant certains critères spécifiques à respecter lors des contrôles vétérinaires de ces produits.

    3. Les poissons frais immédiatement débarqués d'un bateau battant pavillon d'un pays tiers, doivent être soumis - avant de pouvoir être mis en consommation sur le territoire défini à l'annexe I - aux contrôles prévus pour les poissons immédiatement déchargés d'un bateau battant pavillon d'un État membre.

    4. Selon la procédure prévue à l'article 24, il peut être accordé des dérogations aux dispositions de l'article 9 et, en ce qui concerne le personnel chargé des contrôles, à celles de l'article 8 paragraphe 2 pour les ports où sont débarqués des poissons.

    CHAPITRE II

    Sauvegarde

    Article 19

    1. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie prévue par la directive 82/894/CEE (1), une zoonose ou une maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire ou de protection de la santé humaine le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires, la Commission, de sa propre initiative, ou sur demande d'un État membre, arrête sans délai, en fonction de la gravité de la situation l'une des mesures suivantes:

    - suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit,

    - fixation de conditions particulières pour les produits provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.

    2. Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu'un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes:

    - saisie et destruction du lot mis en cause,

    - information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la Commission des constatations faites et de l'origine des produits et ce, conformément à l'article 16 paragraphe 5.

    3. La Commission peut, dans le cas prévu au paragraphe 1, prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits visés à l'article 12.

    4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place.

    5. Pour les produits dont les règles régissant les importations n'ont pas encore été harmonisées, et dans l'hypothèse où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et que cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des paragraphes 1 et 3 ou n'a pas saisi le comité vétérinaire permanent conformément au paragraphe 6, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits en question.

    Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires à l'égard d'un pays tiers ou d'un établissement d'un pays tiers conformément au présent paragraphe, il en informe les autres États membres et la Commission conformément à l'article 16 paragraphe 5.

    6. Dans les meilleurs délais la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent à un examen de la situation. Elle peut arrêter, selon la procédure prévue à l'article 23, les décisions nécessaires, y compris celles relatives à la circulation intracommunautaire des produits et au transit.

    7. Les décisions portant modification, abrogation ou prolongation des mesures décidées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont prises selon la procédure prévue à l'article 23.

    8. Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 24.

    CHAPITRE III

    Inspection

    Article 20

    1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, et dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la présente directive, vérifier que les postes d'inspection frontaliers agréés conformément à l'article 9, répondent aux critères repris à l'annexe II.

    2. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place.

    3. L'État membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

    4. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

    5. Lorsque la Commission estime que les résultats du contrôle le justifient, elle procède au sein du comité vétérinaire permanent, à un examen de la situation. Elle peut arrêter, selon la procédure prévue à l'article 23, les décisions nécessaires.

    6. La Commission suit l'évolution de la situation et, selon la procédure prévue à l'article 23, modifie ou abroge en fonction de cette évolution, les décisions visées au paragraphe 5.

    7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 21

    1. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre estime, suite aux résultats de contrôles opérés au lieu de commercialisation des produits, que les dispositions de la présente directive ne sont pas respectées dans un poste d'inspection frontalier, un des points de passage visés à l'article 4 point 2 lettre i) un port franc ou une zone franche visée à l'article 5 ou un entrepôt franc visé à l'article 6, d'un autre État membre, elle entre sans délai en contact avec l'autorité centrale compétente de cet État.

    Celle-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

    Si l'autorité compétente du premier État membre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre mis en cause, les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.

    Lorsque les contrôles mentionnés au premier alinéa permettent de constater un manquement répété aux dispositions de la présente directive, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

    Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées:

    - envoyer sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection,

    - demander à l'autorité compétente de renforcer les contrôles opérés dans le poste d'inspection frontalier, le point de passage, le port franc, la zone franche ou l'entrepôt franc concerné.

    Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre mis en cause doit, sur demande de l'État membre destinataire, renforcer les contrôles dans le poste d'inspection frontalier, le point de passage, le port franc, la zone franche ou l'entrepôt franc concerné.

    L'État membre destinataire peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits de la même provenance.

    La Commission, à la demande de l'un des deux États membres concernés et si l'inspection visée au quatrième alinéa premier tiret confirme les manquements, doit, selon la procédure prévue à l'article 23, prendre les mesures appropriées. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la même procédure.

    2. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes.

    Les décisions prises par l'autorité compétente doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'opérateur concerné par ces décisions ou son mandataire.

    Si l'opérateur concerné ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de contrôle, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 22

    1. Chaque État membre établit un programme d'échanges de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les produits provenant des pays tiers.

    2. La Commission au sein du comité vétérinaire permanent procède avec les États membres à une coordination des programmes mentionnés au paragraphe 1.

    3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre la réalisation des programmes résultant de la coordination mentionnée au paragraphe 2.

    4. Chaque année au sein du comité vétérinaire permanent, il est procédé, sur rapport des États membres, à un examen de la réalisation des programmes.

    5. Les États membres prennent en compte l'expérience acquise afin d'améliorer et d'approfondir les programmes d'échanges.

    6. Une participation financière de la Communauté peut être accordée en vue de permettre un développement efficient des programmes d'échanges. Les modalités de la participation financière de la Communauté ainsi que le concours

    prévisionnel à charge du budget de la Communauté sont fixées par la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1).

    7. Les modalités d'application des paragraphes 1, 4 et 5 sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 24.

    CHAPITRE IV

    Dispositions générales

    Article 23

    Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (2), statue conformément aux règles établies à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.

    Article 24

    Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent statue conformément aux règles établies à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.

    Article 25

    L'annexe II à la présente directive peut être complétée conformément à la procédure prévue à l'article 24.

    Article 26

    La présente directive ne préjuge pas des obligations résultant des réglementations douanières.

    Article 27

    L'article 23 de la directive 72/462/CEE est supprimé.

    Dans l'attente des décisions prévues à l'article 4 paragraphe 6, les textes pris en application de l'article 23 de la directive 72/462/CEE restent applicables.

    Article 28

    À l'article 6 de la directive 89/662/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres veillent à ce que, lors de contrôles effectués aux lieux où peuvent être introduits sur les territoires visés à l'annexe I de la directive

    90/675/CEE (*) des produits provenant d'un pays tiers,

    tels que les ports, les aéroports et les postes d'inspection frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises:

    a) il doit être procédé à une vérification documentaire de l'origine des produits;

    b)

    les produits d'origine communautaire sont soumis aux règles de contrôles prévues à l'article 5;

    c)

    les produits des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 90/675/CEE.

    (*) JO N° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.»

    Article 29

    L'article 7 de la directive 90/425/CEE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    1. Les États membres veillent à ce que, lors de contrôles effectués aux lieux où peuvent être introduits sur les territoires visés à l'annexe I de la directive

    90/675/CEE (*) des animaux ou des produits visés à l'article 1er et provenant d'un pays tiers tels que les ports, les aéroports et les postes d'inspection frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes soient prises:

    a) il doit être procédé à une vérification des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les produits;

    b)

    les produits des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 90/675/CEE;

    c)

    s'il s'agit d'animaux importés en provenance des pays tiers, ils doivent être acheminés sous contrôle douanier vers les postes d'inspection frontaliers pour y subir les contrôles vétérinaires.

    Les animaux visés à l'annexe A ne peuvent faire l'objet d'un dédouanement que si ces contrôles permettent de s'assurer de leur conformité avec la réglementation communautaire;

    d)

    les animaux et produits communautaires sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.

    2. Les animaux doivent être directement introduits sur le territoire de la Communauté dans l'un des postes d'inspection frontaliers de l'État membre qui entend procéder à ces importations et y être inspectés conformément au paragraphe 1 point b).

    Les États membres qui procèdent à des importations sur la base des règles nationales de police sanitaire en provenance des pays tiers informent la Commission et les autres États membres, et notamment les États membres de transit, de l'existence de telles importations et des exigences auxquelles ils soumettent ces importations.

    Les États membres destinataires interdisent la réexpédition, à partir de leur territoire, des animaux qui n'y auraient pas séjourné pendant les périodes prévues par les réglementations communautaires spécifiques, si ce n'est

    sans transit à destination d'un autre État membre recourant à la même faculté.

    Toutefois, dans l'attente d'une réglementation communautaire, ces animaux peuvent être introduits sur le territoire d'un autre État membre que celui visé au deuxième alinéa, après accord préalable donné par cet autre État membre de manière générale et éventuellement par un État membre de transit, sur les modalités de contrôle. Ils informent la Commission et les autres États membres réunis au sein du comité vétérinaire permanent du recours à cette dérogation et des modalités de contrôle convenus.

    3. Toutefois, à partir du 1er janvier 1993 et par dérogation au paragraphe 1, tous les animaux ou produits transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.

    (*) JO N° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.»

    Article 30

    La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 24, arrêter, pour une période de trois ans, les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime de contrôle prévu par la présente directive.

    Article 31

    Les États membres peuvent recourir à l'assistance financière de la Communauté prévue à l'article 38 de la décision 90/424/CEE pour la mise en oeuvre de la présente directive.

    Article 32

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Les modalités d'application de la présente directive, et notamment celles de l'article 8 paragraphe 3, devront être arrêtées, et le système Shift mis en vigueur, au plus tard le 31 décembre 1991.

    Au cas où la date indiquée à l'alinéa précédent ne pourrait être respectée, les mesures transitoires prévues à l'article 30 devront être prises à cette date.

    2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 33

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    V. SACCOMANDI

    (1) JO N° C 252 du 6. 10. 1990, p. 10.

    (2) Avis rendu le 23 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

    (=) JO N° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

    (4) JO N° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

    (1) JO N° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (2) JO N° L 225 du 15. 8. 1988, p. 8.

    (3) JO N° L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.

    (4) JO N° L 367 du 31. 12. 1988, p. 1.

    (1) JO N° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.

    (2) JO N° L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.

    (1) JO N° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

    (1) JO N° L 351 du 2. 12. 1989, p. 34.

    (1) JO N° L 378 du 31. 12. 1982, p. 58.

    (1) JO N° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

    (2) JO N° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

    ANNEXE I

    1) Le territoire du royaume de Belgique.

    2) Le territoire du royaume du Danemark à l'exception des îles Féroé et du Groenland.

    3) Le territoire de la république fédérale d'Allemagne.

    4) Le territoire du royaume d'Espagne à l'exception des îles Canaries et de Ceuta et Melilla.

    5) Le territoire de la République hellénique.

    6) Le territoire de la République française.

    7) Le territoire de l'Irlande.

    8) Le territoire de la République italienne.

    9) Le territoire du grand-duché de Luxembourg.

    10) Le territoire du royaume des Pays-Bas en Europe.

    11) Le territoire de la République portugaise.

    12) Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

    ANNEXE II

    Pour pouvoir faire l'objet d'un agrément communautaire les postes d'inspection frontaliers devront disposer:

    - du personnel nécessaire pour effectuer le contrôle des documents (certificat sanitaire ou de salubrité ou tout autre document prévu par la législation communautaire) accompagnant les produits,

    - d'un nombre suffisant, par rapport aux quantités de produits traités par le poste d'inspection frontalier, de vétérinaires et d'auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles de correspondance des produits avec les documents d'accompagnement, ainsi que les contrôles physiques systématiques de chaque lot de produit,

    - d'un personnel suffisant pour prélever et traiter les échantillons aléatoires sur les lots de produits offerts dans un poste d'inspection frontalier donné,

    - des locaux suffisamment vastes à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires,

    - d'un local et des installations appropriés pour la prise et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire (normes microbiologiques),

    - des services d'un laboratoire spécialisé situé à proximité du poste d'inspection frontalier et qui soit en mesure d'effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste,

    - de locaux et d'installations frigorifiques permettant le stockage des parties de lots prélevées pour analyse et les produits dont la mise en libre pratique n'a pas été autorisée par le responsable vétérinaire du poste d'inspection frontalier,

    - d'équipements appropriés permettant des échanges d'informations rapides, notamment avec les autres postes d'inspection frontaliers (à partir du 1er janvier 1993, par le biais du système informatisé prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE ou du projet Shift).

    Top