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Document 31989R1102

    Règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

    JO L 116 du 28.4.1989, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1999; abrogé par 399R0805

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1102/oj

    31989R1102

    Règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

    Journal officiel n° L 116 du 28/04/1989 p. 0030 - 0033
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0170
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0170


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1102/89 DE LA COMMISSION

    du 27 avril 1989

    fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,

    vu les avis exprimés par les États membres et les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire lors des consultations auxquelles la Commission a procédé respectivement le 29 mars et le 3 février 1989,

    considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 1101/89, la Commission doit arrêter un certain nombre de décisions concernant le fonctionnement du régime d'assainissement structurel de la navigation intérieure, défini par ledit règlement;

    considérant que, au cours des réunions de consultation susvisées, les États membres et les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire ont estimé nécessaire une réduction de la capacité des flottes concernées de l'ordre de 10 % en ce qui concerne les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs et de 15 % en ce qui concerne les bateaux-citernes;

    considérant que, en raison, d'une part, de la nécessité de rendre attractives les primes pour encourager le déchirage et, d'autre part, des possibilités limitées pour la profession de rembourser des sommes préfinancées par les États membres concernés conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1101/89, un budget global de 130,5 millions d'écus paraît approprié;

    considérant que la Commission doit déterminer la date de démarrage de l'action de déchirage coordonnée au niveau communautaire et que cette date doit coïncider avec celle à laquelle les États membres concernés par les surcapacités structurelles de cale ont arrêté les mesures nécessaires à l'exécution du règlement (CEE) no 1101/89;

    considérant que la Commission doit fixer les taux des cotisations que les transporteurs sont tenus de verser annuellement aux fonds de déchirage pour chacun de leurs bateaux effectuant des transports de marchandises sur les voies navigables des États membres reliées entre elles; que ces taux doivent être fixés de manière à permettre aux fonds de déchirage de rembourser dans un délai de dix ans au maximum les sommes préfinancées par les États membres concernés et qu'ils doivent se situer à un niveau qui soit encore acceptable pour les entreprises de navigation intérieure, compte tenu de leur situation financière difficile;

    considérant que la Commission doit déterminer également les taux des primes de déchirage, la période pendant laquelle ces primes peuvent être obtenues ainsi que leurs conditions d'attribution; que, à cet effet, compte tenu de l'objectif de réduction de la cale à réaliser et d'un budget global limité qui ne pourrait pas suffire pour satisfaire toutes les demandes de primes de déchirage introduites auprès des fonds de déchirage nationaux, il s'avère opportun, afin de permettre le déchirage d'un maximum de cales possible, de recourir à une procédure selon laquelle sont prises en considération en premier lieu les demandes pour les taux de primes les plus bas à l'intérieur d'une fourchette de 70 % à 100 % des valeurs maximales établies;

    considérant que la situation socio-économique particulière du secteur des petits bateaux exige des mesures appropriées, en particulier des coefficients de valorisation tenant compte de la valeur commerciale réduite de ces bateaux; qu'il s'avère donc indiqué de prévoir pour de tels bateaux des taux réduits de primes de déchirage et, par conséquent, aussi de cotisations annuelles;

    considérant que, pour faire fonctionner la solidarité financière entre les divers fonds de déchirage nationaux, il apparaît opportun que la Commission procède, en collaboration avec les autorités des fonds, au début de chaque année, à la péréquation des comptes instaurés afin de garantir que le délai de remboursement des sommes préfinancées par les États membres concernés soit le même pour tous les fonds;

    considérant que les divers types de matériel fluvial ont des valeurs différentes et exercent un impact variable sur la capacité des flottes; qu'il convient de prévoir pour cette raison des coefficients particuliers pour déterminer la notion de tonnage équivalent au cas où un transporteur, mettant en service la nouvelle cale, offre au déchirage un type de matériel fluvial autre que le nouveau bateau,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Dispositions générales

    Article premier

    1. Le présent règlement fixe, entre autres, les cotisations annuelles, les primes de déchirage et les conditions d'octroi de celles-ci pour les bateaux visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1101/89, compte tenu de la nécessité de réduire la capacité des flottes de 10 % en ce qui concerne les bateaux à cargaison sèche et les pousseurs et de 15 % en ce qui concerne les bateaux-citernes.

    2. Pour réaliser cet objectif, un budget global d'un montant de 130,5 millions d'écus, dont 81,2 millions d'écus pour les bateaux à cargaison sèche, 44,3 millions d'écus pour les bateaux-citernes et 5,0 millions d'écus pour les pousseurs, est estimé nécessaire.

    Article 2

    Le système des actions de déchirage coordonnées sur le plan communautaire, tel qu'il est défini dans le règlement (CEE) no 1101/89, est opérationnel à partir du 1er janvier 1990.

    Cotisation annuelles

    Article 3

    1. Pour les bateaux visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1101/89, y compris les bateaux pour lesquels une demande de prime de déchirage a été introduite, le versement par les propriétaires de bateaux des cotisations annuelles aux fonds de déchirage dont relèvent ces bateaux est obligatoire à partir du 1er janvier 1990. Les taux de ces cotisations sont fixés comme suit pour les divers types et catégories de matériel fluvial:

    - Bateaux à cargaison sèche

    - automoteurs: 1,00 écu/tonne,

    - barges: 0,70 écu/tonne

    - chalands: 0,36 écu/tonne,

    - Bateaux-citernes

    - automoteurs: 3,00 écus/tonne,

    - barges: 1,26 écu/tonne,

    - chalands: 0,54 écu/tonne,

    - Pousseurs:

    0,40 écu/kilowatt.

    2. Pour les bateaux avec un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les taux des cotisations annuelles visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %. Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, les taux des cotisations annuelles sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne, pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes.

    3. La Commission peut modifier les taux, indiqués au paragraphe 1, afin de garantir le remboursement dans une période de dix ans des sommes préfinancées, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1101/89, par les États membres concernés.

    Article 4

    1. Pour l'année 1990, l'attestation servant de preuve du paiement de la cotisation annuelle doit, à partir du 1er mai, se trouver à bord du bateau ou, s'il s'agit d'un matériel fluvial sans équipage, à bord du pousseur.

    2. La conversion des cotisations annuelles exprimées en écus dans la monnaie nationale du fonds concerné s'effectue selon le cours en vigueur le 1er janvier de l'année en question.

    Primes de déchirage

    Article 5

    1. Le montant de la prime de déchirage pour les différents types et catégories de bateaux se situe à l'intérieur d'une fourchette de 70 % à 100 % des taux suivants:

    - Bateaux à cargaison sèche

    - automoteurs: 120 écus/tonne,

    - barges: 60 écus/tonne,

    - chalands: 43 écus/tonne,

    - Bateaux liquides

    - automoteurs: 216 écus/tonne,

    - barges: 91 écus/tonne,

    - chalands: 39 écus/tonne,

    - Pousseurs:

    240 écus/kilowatt.

    2. Pour les bateaux avec un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les taux maximaux des primes de déchirage visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %. Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, les taux maximaux des primes sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne, pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes.

    Article 6

    1. Les propriétaires de bateaux qui introduisent une demande pour obtenir une prime de déchirage font parvenir avant le 1er mai 1990 leur demande aux autorités du fonds dont relève le bateau. Les demandes reçues à partir de cette date ne sont pas prises en considération.

    2. Le demandeur d'une prime de déchirage indique dans sa demande le pourcentage, à l'intérieur d'une fourchette de 70 % à 100 % des taux maximaux visés à l'article 5, qu'il souhaite recevoir comme prime pour le déchirage de son bateau. Ce pourcentage est ci-après dénommé « pourcentage-taux de prime ».

    3. Les demandes de primes de déchirage, valablement introduites pour un pourcentage de 70 % des taux indiqués à l'article 5 paragraphes 1 et 2, sont réputées acceptées par le fonds dans la limite des disponibilités budgétaires des divers comptes prévus à l'article 1er paragraphe 2. Les autorités du fonds confirment aux demandeurs dans les deux mois après la réception de la demande que celle-ci a été acceptée.

    Les autorités des fonds communiquent à la Commission chaque mois une liste des demandes de primes de déchirage reçues pour un pourcentage de 70 %. La Commission veille à ce que ces demandes n'excèdent pas les disponibilités budgétaires visées à l'article 1er paragraphe 2 et tient les autorités des fonds au courant de l'état de la situation.

    4. Les autorités du fonds informent par écrit, avant le 1er septembre 1990, le demandeur d'une prime de déchirage pour un pourcentage supérieur à 70 % des taux indiqués à l'article 5 paragraphes 1 et 2, de ce que sa demande est acceptée ou refusée. Article 7

    1. L'introduction d'une demande de prime de déchirage comporte l'obligation pour le propriétaire d'un bateau, au cas où sa demande est acceptée, de procéder avant le 1er décembre 1990:

    - soit au déchirage du bateau,

    - soit, en attendant le déchirage du bateau, à son immobilisation définitive.

    2. Lorsqu'un bateau est immobilisé conformément au paragraphe 1, le propriétaire remet aux autorités du fonds dont le bateau relève, tous les documents concernant celui-ci, tels que le certificat de navigation et l'autorisation de transport. Les États membres veillent à ce qu'aucun transport ni aucune opération d'entreposage ne soient effectués avec un bateau immobilisé.

    Le propriétaire d'un bateau immobilisé informe les autorités du fonds dont celui-ci relève de l'endroit où le bateau est immobilisé. Un bateau immobilisé ne peut être déplacé qu'avec l'accord des autorités de ce fonds.

    3. Tout fonds communique, à la fin de chaque année, aux autres fonds et à la Commission une liste des bateaux, pour lesquels le fonds a versé une prime de déchirage et qui ne sont pas encore déchirés. Cette liste comprend pour chaque bateau:

    - le nom, le type, le tonnage et le port d'attache,

    - le nom et l'adresse du propriétaire,

    - des indications précises concernant l'endroit où le bateau est immobilisé en attendant son déchirage.

    4. Le déchirage d'un bateau immobilisé doit intervenir dans tous les cas avant le 1er décembre 1992. Si un bateau n'est pas déchiré avant cette date, les autorités du fonds dont il relève peuvent le faire déchirer au nom et aux frais de son propriétaire.

    Article 8

    1. Si les moyens financiers nécessaires pour satisfaire les demandes de primes de déchirage valablement introduites sont supérieurs aux disponibilités budgétaires des divers comptes, visées à l'article 1er paragraphe 2, le pourcentage-taux de prime, indiqué par le propriétaire du bateau dans sa demande, sert de critère de sélection en ce sens que les demandes pour les pourcentages les plus bas sont prises en considération en premier lieu.

    2. Pour faire fonctionner la procédure visée au paragraphe 1, la Commission établit, en collaboration avec les autorités des divers fonds, une liste commune des demandes valablement introduites; les demandes sont indiquées sur cette liste dans un ordre allant du pourcentage-taux de prime le plus bas vers le pourcentage-taux de prime le plus élevé. La liste est établie séparément pour les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs.

    3. Les primes de déchirage sont accordées par les divers fonds conformément à cette liste dans la limite des disponibilités budgétaires des divers comptes visées à l'article 1er paragraphe 2. Si plusieurs demandes de déchirage avec des pourcentages-taux de prime identiques sont introduites, la priorité revient à la demande qui a été reçue la première.

    4. Si les moyens financiers nécessaires pour satisfaire les demandes valablement introduites sont inférieurs aux disponibilités budgétaires des divers comptes, visés à l'article 1er paragraphe 2, les demandes de déchirage sont réputées acceptées pour les pourcentages de primes sollicités. Dans ce cas, la période de remboursement de dix ans des sommes préfinancées par les États membres concernés aux fonds est réduite en conséquence.

    Article 9

    1. La prime de déchirage est payée lorsque le propriétaire du bateau a prouvé que le bateau est déchiré ou a été immobilisé conformément aux dispositions de l'article 7.

    2. La conversion des taux des primes de déchirage, exprimés en écus, dans la monnaie nationale du fonds concerné s'effectue selon le cours en vigueur à la date visée à l'article 2.

    Solidarité financière

    Article 10

    1. En vue de faire fonctionner entre les comptes des divers fonds la solidarité financière visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1101/89, chaque fonds communique à la Commission, au début de chaque année, et pour la première fois en 1991, les indications suivantes:

    - les dettes du fonds au 31 décembre de l'année précédente (Dn),

    - les recettes du fonds au cours de l'année précédente (Ran), qui comprennent les recettes provenant tant des cotisations annuelles que des contributions spéciales, visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 1101/89.

    2. La Commission détermine, en collaboration avec les autorités des fonds, sur base des indications visées au paragraphe 1:

    - le montant total des dettes de tous les fonds au 31 décembre de l'année précédente (Dt),

    - le montant total des recettes perçues par tous les fonds au cours de l'année précédente (Rt),

    - les recettes annuelles normalisées (Rnn) de chaque fonds, qui sont calculées selon la formule suivante:

    1.2.3.4 // // Rnn = // Rt Dt // × Dn,

    - pour chaque fonds, la différence entre les recettes annuelles (Ran) et les recettes annuelles normalisées (Ran - Rnn),

    - les montants que chaque fonds avec des recettes annuelles supérieures aux recettes annuelles normalisées (Ran > Rnn) verse à un fonds avec des recettes annuelles inférieures par rapport à ses recettes annuelles normalisées (Ran < Rnn).

    3. Chaque fonds concerné verse, avant le 1er mars de l'année en cours, aux autres fonds les montants visés au dernier tiret du paragraphe 2. Tonnage équivalent

    Article 11

    1. Lorsque un propriétaire met en service un bateau visé à l'article 8 du règlement (CEE) 1101/89 et offre au déchirage du tonnage d'un autre type de matériel fluvial, le tonnage équivalent à prendre en considération est déterminé, à l'intérieur de chacun des deux secteurs de bateaux indiqués ci-après, en fonction des coefficients de valorisation suivants:

    - Bateaux à cargaison sèche

    - automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00,

    - barges de plus de 650 tonnes: 0,50,

    - chalands de plus de 650 tonnes: 0,36,

    - Bateaux-citernes

    - automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00,

    - barges de plus de 650 tonnes: 0,42,

    - chalands de plus de 650 tonnes: 0,18.

    2. Pour les bateaux d'un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les coefficients visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %. Pour les bateaux d'un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, ces coefficients sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes.

    Consultations

    Article 12

    1. La Commission consulte les États membres chaque fois qu'elle envisage de modifier le présent règlement.

    2. La Commission recueille pour toutes les matières concernant l'exécution du système l'avis d'un groupe composé d'experts des organisations professionnelles représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire. Ce groupe est dénommé « Groupe d'experts - Assainissement structurel de la navigation intérieure ».

    Dispositions finales

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 avril 1989.

    Par la Commission

    Karel VAN MIERT

    Membre de la Commission

    (1) Voir page 25 du présent Journal officiel.

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