Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0143

    89/143/CEE: Décision de la Commission du 21 février 1989 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'urée originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie et de Roumanie et confirmation des engagements souscrits dans le règlement (CEE) n° 3339/87 du Conseil et portant clôture de ces enquêtes

    JO L 52 du 24.2.1989, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/143/oj

    31989D0143

    89/143/CEE: Décision de la Commission du 21 février 1989 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'urée originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie et de Roumanie et confirmation des engagements souscrits dans le règlement (CEE) n° 3339/87 du Conseil et portant clôture de ces enquêtes

    Journal officiel n° L 052 du 24/02/1989 p. 0037 - 0040


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 21 février 1989

    portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'urée originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie et de Roumanie et confirmation des engagements souscrits dans le règlement (CEE) no 3339/87 du Conseil et portant clôture de ces enquêtes

    (89/143/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE ACTUELLE

    A. Mesures provisoires

    (1) Par le règlement (CEE) no 2623/88 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'urée originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie, de Roumanie, des États-Unis d'Amérique et du Venezuela. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 4018/88 du Conseil (3).

    B. Suite de la procédure

    (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les producteurs communautaires et plusieurs exportateurs du produit concerné ont sollicité et obtenu l'occasion d'être entendus par la Commission, et ont fait également connaître par écrit leur point de vue sur le règlement imposant le droit provisoire.

    (3) Outre les enquêtes qui ont abouti à la détermination du droit antidumping provisoire, la Commission a effectué d'autres enquêtes sur place auprès des producteurs communautaires suivants:

    Belgique

    Nederlandse Stikstof Maatschappij BV (NSM), Bruxelles;

    France

    - Compagnie française de l'azote (Cofaz), Paris,

    - Société chimique de la Grande-Paroisse, Paris;

    Irlande

    Irish Fertilizer Industries (IFI), Dublin.

    C. Dumping

    a) Valeur normale

    1. Autriche

    (4) La valeur normale a été définitivement calculée selon la méthode utilisée pour le calcul provisoire de ladite valeur, à savoir, sur la base des prix pratiqués, pendant la période de référence, sur le marché intérieur par l'exportateur autrichien, qui a fourni des éléments de preuve suffisants. L'exportateur autrichien n'a pas formulé d'objection à l'encontre de la méthode définie dans le considérant 10 du règlement (CEE) no 2623/88 et des résultats atteints par la Commission.

    2. Malaisie

    (5) La valeur normale a été définitivement calculée sur la base de la valeur construite, étant donné que le prix de vente moyen sur le marché intérieur de ce pays, au cours de la période de référence, avait été inférieur aux coûts de production. La valeur normale a été définitivement déterminée selon la méthode et en fonction des éléments exposés dans les considérants 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 2623/88.

    À cet égard, les entreprises malaises, impliquées dans cette procédure, ont essentiellement réitéré les arguments qu'elles avaient déjà avancés avant l'adoption de ce règlement. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments de preuve nouveaux, la Commission confirme la validité de la méthode susmentionnée.

    3. Hongrie et Roumanie

    (6) Ces pays étant des pays à commerce d'État, la valeur normale a été définitivement calculée selon la méthode utilisée pour le calcul provisoire, à savoir sur la base des prix pratiqués sur le marché domestique autrichien et selon la méthode et en fonction des éléments décrits dans les considérants 18 à 21 du règlement (CEE) no 2623/88.

    (7) À cet égard, l'exportateur hongrois a contesté le choix de l'Autriche comme pays analogue en soutenant que ce pays n'était pas représentatif dans la mesure où l'exportateur autrichien était en position de monopole et ses coûts de production étaient supérieurs aux coûts de production hongrois.

    À ce sujet, la Commission a relevé, bien qu'aucun élément de preuve n'ait été fourni à l'appui de ces allégations, que les prix sur le marché autrichien étaient influencés par un niveau important d'importations et qu'ils étaient en ce sens représentatifs. En ce qui concerne les coûts, la Commission n'a reçu aucun commencement de preuve établissant que certains coûts en Hongrie étaient inférieurs aux coûts relevés en Autriche. En tout état de cause, même s'il était possible de déterminer de manière exacte l'existence et l'importance de ces avantages et désavantages, tout ajustement de coûts établis dans un pays à économie de marché sur cette base impliquerait que l'on se fonde sur les coûts d'un pays n'ayant pas d'économie de marché, ce que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 vise précisément à exclure.

    Dans ces conditions, la Commission confirme la validité du choix de l'Autriche comme pays analogue pour l'établissement de la valeur normale hongroise.

    (8) En ce qui concerne la Roumanie, l'exportateur concerné a réitéré ses objections quant au choix de l'Autriche comme pays analogue, aux motifs que le marché autrichien était très étroit et par conséquent non représentatif, qu'il concernait essentiellement l'urée technique, alors que la Roumanie n'exporte que de l'urée agricole, et que l'Autriche ne disposait pas de gaz naturel et a proposé le Koweït comme pays de référence.

    À ce sujet, la Commission confirme la position développée notamment dans le considérant 21 du règlement (CEE) no 2623/88 établissant:

    - que, même si le marché autrichien est limité, il s'agit d'un marché concurrentiel où les prix sont influencés par le niveau important des importations et sont en ce sens représentatifs,

    - que l'argument portant sur le type d'urée n'est pas pertinent dans la mesure où il n'existe pas de différences importantes dans la technologie et les processus de production d'urée,

    - que, en ce qui concerne l'éventuel avantage résultant du coût du gaz, celui-ci était difficilement quantifiable et qu'il pouvait être contrebalancé par d'autres désavantages en matière de concurrence ainsi qu'il l'a été expliqué dans le considérant 20 du règlement (CEE) no 2623/88.

    Dans ces conditions, le Conseil considère approprié et non déraisonnable de fonder la valeur normale roumaine sur les prix intérieurs du marché autrichien. Dès lors, il ne paraît pas utile de retenir le Koweït comme pays de référence.

    b) Prix à l'exportation

    (9) Les prix à l'exportation ont été définitivement établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

    c) Comparaison

    (10) D'une manière générale, la valeur normale a été comparée transaction par transaction avec les prix à l'exportation, au stade sortie usine.

    Les ajustements, qui avaient été, selon les circonstances, provisoirement accordés dans le considérant 23 du règlement (CEE) no 2623/88 afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, ont été maintenus.

    d) Marges de dumping

    (11) La marge de dumping, calculée pour chaque exportateur est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix pour chaque opération d'exportation vers la Communauté, dûment ajustés.

    Sur la base du prix franco frontière, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs concernés s'établit comme suit:

    1.2 // - Autriche: Chemie Linz supérieure à // 50 %, // - Hongrie: Chemolimpex supérieure à // 51 %, // - Malaisie: ABF/Petronas // 41 %, // - Roumanie: ICE Chimica supérieure à // 55 %.

    D. Préjudice

    (12) Aucun élément de preuve nouveau n'ayant été apporté, la Commission confirme les faits et conclusions présentés sous les considérants 27, 30, 32, 36 à 40 du règlement (CEE) no 2623/88.

    En ce qui concerne l'incidence des importations à prix de dumping sur les parts de marché des exportateurs, la production communautaire, les ventes et parts de marché des producteurs communautaires, telle qu'elle a été établie à la suite des enquêtes complémentaires effectuées après l'imposition du droit antidumping provisoire, la Commission renvoie aux données modifiées figurant sous les considérants 14, 17, 19 et 20 du règlement (CEE) no 450/89 du Conseil (1) imposant un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaires des États-Unis d'Amérique et du Venezuela.

    E. Restrictions quantitatives et mesures antidumping

    (13) En ce qui concerne l'existence dans certains pays de la Communauté de restrictions quantitatives à l'encontre des importations d'urée originaires de Hongrie et de Roumanie, il a été avancé par l'exportateur roumain que l'imposition d'un droit antidumping sur les importations d'urée en sus de ces restrictions quantitatives était incompatible avec certaines dispositions du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). À ce sujet, la Commission rappelle qu'il considère que ni le droit communautaire, ni les règles internationales n'interdisent d'imposer des droits antidumping, des droits de douane ou toute autre mesure affectant les importations lorsqu'existent des restrictions quantitatives, pour autant qu'un préjudice soit établi.

    Quant à l'opportunité de telles mesures dans le cas d'espèce, la Commission constate que, au cours de la période de référence, plus de la moitié des exportations ont été concentrées vers des pays membres non protégés, à savoir la Belgique, le Luxembourg et la Grande-Bretagne. De plus, d'importants dépassements des limites quantitatives applicables à l'importation de ces produits en république fédérale d'Allemagne et en Irlande ont été relevés.

    La Commission constate de plus que ces exportations sont effectuées avec d'importantes sous-cotations allant jusqu'à 17 % pour la Hongrie et 38 % pour la Roumanie.

    Il en résulte que les restrictions quantitatives existant à l'égard de certains États membres n'éliminent pas le préjudice subi par la plus grande partie de la Communauté, en raison des pratiques déloyales des exportateurs hongrois et roumain.

    F. Intérêt de la Communauté

    (14) En ce qui concerne l'intérêt de la Communauté à prendre des mesures de protection à l'encontre des importations faisant l'objet de pratiques de dumping, la Malaisie a réitéré les arguments avancés dans le règlement (CEE) no 2623/88 sous le considérant 42.

    G. Engagements

    (15) Les producteurs/exportateurs suivants ont offert des engagements, en conformité avec l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88:

    1.2 // - Autriche: // Chemie Linz GmbH, // - Hongrie: // Chemolimpex, // - Malaisie: // Asean Bintulu Fertilizer // // SDN. BHD (ABF) / Petroliam // // National Berhard (Petronas), // - Roumanie: // ICE Chimica.

    Ces engagements ont été jugés acceptables par la Commission qui a considéré qu'ils étaient susceptibles d'assurer une certaine stabilisation du marché communautaire, tout en préservant à ces exportateurs une certaine part du marché de la Communauté.

    H. Perception du droit provisoire

    (16) Compte tenu des marges de dumping constatées et du préjudice causé, la Commission estime nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient libérés pour les raisons suivantes:

    - en ce qui concerne les produits originaires de Malaisie dans la mesure où ce pays bénéficie d'un traitement spécial et différentiel prévu à l'article 13 du code antidumping du GATT,

    - en ce qui concerne les produits originaires d'Autriche, dans la mesure où le montant du droit antidumping provisoire est très faible,

    - et en ce qui concerne les produits originaires de Hongrie et de Roumanie, dans la mesure où il n'y a eu aucune exportation dudit produit entre l'imposition du droit provisoire et la décision de la Commission.

    II. RÉVISION DES MESURES ANTÉRIEURES

    (17) Dans le cadre du réexamen des mesures demandées par le Conseil, la Commission a constaté que les engagements souscrits dans le règlement (CEE) no 3339/87 du Conseil (2) avaient été respectés et qu'ils avaient été de nature à atténuer sensiblement les difficultés de l'industrie communautaire en réduisant à une part raisonnable de la consommation les importations d'urée originaires de ce pays.

    Dans ces conditions, la Commission confirme la validité des engagements souscrits dans le règlement (CEE) no 3339/87.

    III. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

    (18) Des exportateurs concernés ont été informés des conclusions principales de l'enquête et ont été en mesure de faire connaître leur point de vue.

    Lors des consultations au sein du comité consultatif, certains États membres se sont opposés aux engagements proposés.

    La Commission a soumis cette proposition d'engagements au Conseil. Celle-ci n'a pas réuni la majorité qualifiée requise pour l'adoption des engagements proposés. Étant donné qu'il n'y a pas eu non plus de majorité qualifiée pour que le Conseil « décide autrement », les engagements proposés par les exportateurs concernés peuvent être acceptés en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88 et les enquêtes relatives aux importations d'urée originaires des pays impliqués dans l'ensemble de la procédure peuvent être clôturées, en application de l'article 9 dudit règlement,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. Les engagements offerts par:

    - Chemie Linz GmbH, Autriche,

    - Chemolimpex, Hongrie,

    - Asean Bintulu Fertilizer SDN. BHD (ABF) / Petroliam National Berhard (Petronas), Malaisie,

    - ICE Chimica, Roumanie,

    dans le cadre de la procédure antidumping relative aux exportations durée relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 99, originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie et de Roumanie, sont acceptés.

    2. L'acceptation des engagements souscrits dans l'article 2 du règlement (CEE) no 3339/87 est confirmée.

    Article 2

    Le montant du droit antidumping provisoire imposé par le règlement (CEE) no 2623/88 est libéré en ce qui concerne les importations d'urée originaires d'Autriche, de Hongrie, de Malaisie et de Roumanie.

    Article 3

    L'enquête antidumping visée à l'article 1er est terminée en ce qui concerne les exportateurs mentionnés dans ledit article.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 1989.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

    (2) JO no L 235 du 25. 8. 1988, p. 5.

    (3) JO no L 355 du 23. 12. 1988, p. 3.

    (1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (2) JO no L 317 du 7. 11. 1987, p. 1.

    Top