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Document 31988L0627
Council Directive 88/627/EEC of 12 December 1988 on the information to be published when a major holding in a listed company is acquired or disposed of
Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse
Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse
JO L 348 du 17.12.1988, p. 62–65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001; abrogé par 32001L0034
Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse
Journal officiel n° L 348 du 17/12/1988 p. 0062 - 0065
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 2 p. 0188
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 2 p. 0188
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (88/627/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'une politique d'information adéquate des investisseurs dans le secteur des valeurs mobilières est de nature à améliorer leur protection, à renforcer leur confiance dans les marchés de ces valeurs et à assurer de cette façon leur bon fonctionnement; considérant qu'une coordination de cette politique au niveau communautaire, en rendant cette protection plus équivalente, est susceptible de favoriser l'interpénétration des marchés des valeurs mobilières des États membres et contribue ainsi à la mise en oeuvre d'un véritable marché européen des capitaux; considérant que, dans cette optique, il convient d'informer les investisseurs des participations importantes et des modifications de ces participations dans des sociétés communautaires dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans la Communauté; considérant qu'il convient de préciser de façon coordonnée le contenu et les modalités d'application de cette information; considérant que les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs de la Communauté ne sont en mesure d'informer le public des modifications intervenues dans les participations importantes que si elles ont été informées de ces modifications par les détenteurs de ces participations, considérant que la plupart des États membres n'imposent pas à ces détenteurs une telle obligation et que, lorsqu'une telle obligation existe, il y a de sensibles différences dans les modalités d'application; que, dès lors, il convient d'adopter une réglementation coordonnée au niveau communautaire dans ce domaine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres soumettent à la présente directive les personnes physiques et les entités juridiques de droit public ou privé qui acquièrent ou cèdent, directement ou par personne interposée, une participation répondant aux critères définis à l'article 4 paragraphe 1 et entraînant une modification dans la détention des droits de vote d'une société qui relève de leur législation et dont les actions sont admises à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs États membres. 2. Lorsque l'acquisition ou la cession d'une participation importante telle que visée au paragraphe 1 s'effectue par la voie de certificats représentatifs d'actions, la présente directive s'applique aux porteurs de ces certificats et non à leur émetteur. 3. La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la cession d'une participation importante dans les organismes de placement collectif. 4. A l'annexe de la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (4), modifiée en dernier lieu par la directive 82/148/CEE (5), le paragraphe 5 point c) du schéma C est remplacé par le texte suivant: « c) la société doit informer le public, dès qu'elle en a connaissance, des modifications intervenues dans la structure (détenteurs et fractions du capital détenu) des participations importantes dans son capital par rapport aux données publiées antérieurement à ce sujet. En particulier, les sociétés qui ne sont pas soumises à la directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse (*) doivent informer le public chaque fois, au plus tard dans les neuf jours civils, qu'elles ont connaissance de l'acquisition ou de la cession par une personne ou une entité d'un nombre d'actions tel que la participation de celle-ci devient supérieure ou inférieure à l'un des seuils fixés à l'article 4 de ladite directive. (*) JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 62. » Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par « acquisition d'une participation » non seulement l'achat d'une participation, mais également toute autre obtention d'une participation, quel que soit son titre ou le procédé utilisé, y compris l'obtention d'une participation en vertu d'un des cas visés à l'article 7. Article 3 Les États membres peuvent soumettre les personnes physiques et entités juridiques et les sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 à des obligations plus rigoureuses que celles qui sont prévues par la présente directive ou à des obligations supplémentaires, pour autant que ces obligations s'appliquent d'une manière générale à tous les acquéreurs et cédants et à toutes les sociétés ou à l'ensemble des acquéreurs et cédants des sociétés d'une catégorie déterminée. Article 4 1. Lorsqu'une personne physique ou une entité juridique visée à l'article 1er paragraphe 1 acquiert ou cède une participation dans une société visée à l'article 1er paragraphe 1 et que, par suite de cette acquisition ou cession, le pourcentage des droits de vote qu'elle détient atteint ou dépasse les seuils de 10 %, 20 %, 1 / 3, 50 % et 2 / 3 ou descend en dessous de ces seuils, elle doit informer la société et simultanément la ou les autorités compétentes visées à l'article 13, dans un délai de sept jours civils, du pourcentage des droits de vote qu'elle détient après cette acquisition ou cession. Les États membres peuvent ne pas appliquer: - les seuils de 20 % et de 1 / 3 lorsqu'ils appliquent un seul seuil de 25 %, - le seuil de 2 / 3 lorsqu'ils appliquent un seuil de 75 %. Le délai de sept jours civils prend cours à partir du moment où la personne ou l'entité détentrice d'une participation importante a eu connaissance de l'acquisition ou de la cession ou à partir du moment où, compte tenu des circonstances, elle aurait dû en avoir connaissance. Les États membres peuvent prévoir en plus que l'information de la société en question doit avoir lieu également par rapport au pourcentage du capital détenu par une personne physique ou entité juridique. 2. Les États membres déterminent, si nécessaire, dans leur législation et en fonction de celle-ci, les modalités selon lesquelles sont portés à la connaissance des personnes physiques ou entités juridiques visées à l'article 1er paragraphe 1 les droits de vote à prendre en compte pour l'application du paragraphe 1 du présent article. Article 5 Les États membres prévoient que à l'occasion de la première assemblée générale d'une société visée à l'article 1er paragraphe 1 qui se tiendrait plus de trois mois après la transposition de la présente directive en droit national, toute personne physique ou entité juridique visée à l'article 1er paragraphe 1 doit informer la société en question et simultanément la ou les autorités compétentes lorsqu'elle détient 10 % ou plus de ses droits de vote, en précisant le pourcentage des droits de vote effectivement détenu, sauf si une déclaration conforme à l'article 4 a déjà été faite par cette personne ou entité. Dans le mois qui suit cette assemblée générale, le public est informé de l'ensemble des participations égales ou supérieures à 10 % dans les conditions prévues à l'article 10. Article 6 Si l'acquéreur ou le cédant d'une participation importante, telle que définie à l'article 4, fait partie d'un ensemble d'entreprises tenu d'établir, en vertu de la directive 83/349/CEE (1), des comptes consolidés, il est exempté de l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 si celle-ci est effectuée par l'entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une entreprise filiale, par sa propre entreprise mère. Article 7 Pour apprécier si une personne physique ou une entité juridique visée à l'article 1er paragraphe 1 est tenue de faire la déclaration prévue à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5, il convient d'assimiler aux droits de vote qu'elle détient: - les droits de vote détenus en leur nom propre par d'autres personnes ou entités, pour le compte de cette personne ou entité, - les droits de vote détenus par les entreprises que contrôle cette personne ou entité, - les droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne ou entité a conclu un accord écrit qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote dont ils détiennent, une politique commune durable vis-à-vis de la gestion de la société en question, - les droits de vote détenus par un tiers en vertu d'un accord écrit conclu avec cette personne ou entité ou avec l'une des entreprises que cette personne ou entité contrôle et qui prévoit un transfert provisoire et rémunéré de ces droits de vote, - les droits de vote attachés aux actions détenues par cette personne ou entité qui sont déposées en garantie, sauf quand le dépositaire détient des droits de vote et déclare son intention de les exercer; dans ce cas, ils sont assimilés aux droits de vote que détient ce dernier, - les droits de vote attachés aux actions dont cette personne ou entité a l'usufruit, - les droits de vote que cette personne ou entité ou l'une des autres personnes ou entités mentionnées aux tirets précédents peut acquérir, à seule initiative, en vertu d'un accord formel; dans ce cas, les informations prévues à l'article 4 paragraphe 1 sont faites à la date de l'accord, - les droits de vote qui sont attachés aux actions déposées auprès de cette personne ou entité et que celle-ci peut exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, lorsqu'une personne ou entité peut exercer dans une société des droits de vote visés au dernier tiret de l'alinéa précédent et que l'ensemble de ces droits de vote en combinaison avec les autres droits de vote que cette personne ou entité détient dans cette société atteint ou dépasse l'un des seuils prévus à l'article 4 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que ladite personne ou entité est seulement tenue d'informer la société en question dans un délai de vingt et un jours civils avant l'assemblée générale de cette dernière. Article 8 1. Aux fins de la présente directive, on entend par « entreprise contrôlée » toute entreprise dans laquelle une personne physique ou une entité juridique: a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés; ou b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise; ou c) est actionnaire ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les droits de vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise mère doivent être majorés des droits de toute autre entreprise contrôlée, ainsi que de ceux de toute personne ou entité agissant en son nom mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise contrôlée. Article 9 1. Les autorités compétentes peuvent accorder dispense de la déclaration prévue à l'article 4 paragraphe 1 pour l'acquisition ou la cession d'une participation importante, telle que définie à l'article 4, par un opérateur sur titres professionnel, pour autant que cette acquisition ou cession soit faite en sa qualité d'opérateur sur titres professionnel et que l'opérateur n'utilise pas cette acquisition pour s'immiscer dans la gestion de la société en question. 2. Les autorités compétentes exigent que l'opérateur sur titre professionnel visé au paragraphe 1 soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou soit agréé ou contrôlé par une autorité compétente visée à l'article 12. Article 10 1. La société qui a reçu une déclaration visée à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa doit, à son tour, en informer le public de chacun des États membres où ses actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, et ce aussitôt que possible mais au plus tard neuf jours civils après réception de cette déclaration. Un État membre peut prévoir que l'information du public visée au premier alinéa est assurée, non par la société en question, mais par l'autorité compétente, éventuellement en coopération avec cette société. 2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être publiées dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion dans le ou les États membres concernés ou être mises à la disposition du public, soit sous forme écrite aux endroits indiqués par des annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion dans ce ou ces États, soit par d'autres moyens équivalents agréés par les autorités compétentes. Lesdites informations doivent être rédigées dans la ou les langues officielles ou dans une des langues officielles ou dans une autre langue, à condition que, dans l'État membre concerné, la ou les langues officielles ou cette autre langue soient usuelles en matière financière et soient acceptées par les autorités compétentes. Article 11 Les autorités compétentes peuvent dispenser, à titre exceptionnel, les sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 de l'obligation d'information du public énoncée à l'article 10 lorsqu'elles estiment que la divulgation de l'information en question serait contraire à l'intérêt public ou comporterait pour les sociétés concernées un préjudice grave, pour autant que, dans ce dernier cas, l'absence de publication ne soit pas de nature à induire le public en erreur sur les faits et les circonstances essentiels pour l'appréciation des valeurs mobilières en question. Article 12 1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes aux fins de l'application de la présente directive et en informent la Commission en précisant, au besoin, la répartition éventuelle des attributions de ces autorités. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 3. Les autorités compétentes des États membres assurent entre elles toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission et se communiquent à cette fin toutes informations utiles. Article 13 Pour l'application de la présente directive, les autorités compétentes sont celles de l'État membre de la législation duquel relèvent les sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1. Article 14 1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes sont tenues au secret professionnel. Celui-ci implique que les informations confidentielles reçues à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions législatives. 2. Le paragraphe 1 n'empêche cependant pas les autorités compétentes de différents États membres de se communiquer les informations prévues par la présente directive. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent ces informations. 3. L'autorité compétente qui, au titre du paragraphe 2, reçoit des informations confidentielles peut les utiliser exclusivement pour l'accomplissement de sa mission. Article 15 Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour le cas où les personnes physiques ou entités juridiques et les sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 ne respectent pas les dispositions de la présente directive. Article 16 1. Le comité de contact institué par l'article 20 de la directive 79/279/CEE a également pour mission: a) de permettre une concertation régulière portant sur les problèmes concrets que soulèverait l'application de la présente directive et au sujet desquels des échanges de vues seraient jugés utiles; b) de faciliter une concertation entre les États membres au sujet des obligations plus rigoureuses ou supplémentaires que, aux termes de l'article 3, il leur est loisible d'exiger, en vue de faire converger les obligations imposées dans tous les États membres, conformément à l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité; c) de conseiller la Commission, si besoin est, au sujet des compléments ou modifications à apporter à la présente directive. Article 17 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 18 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1988. Par le Conseil Le président P. ROUMELIOTIS (1) JO no C 351 du 31. 12. 1985, p. 35, et JO no C 255 du 25. 9. 1987, p. 6. (2) JO no C 125 du 11. 5. 1987, p. 144, et JO no C 309 du 5. 12. 1988. (3) JO no C 263 du 20. 10. 1986, p. 1. (4) JO no L 66 du 16. 3. 1979, p. 21. (5) JO no L 62 du 5. 3. 1982, p. 22. (1) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.