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Document 31988D0323

    88/323/CEE: Décision de la Commission du 17 mai 1988 modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers

    JO L 147 du 14.6.1988, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/323/oj

    31988D0323

    88/323/CEE: Décision de la Commission du 17 mai 1988 modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers

    Journal officiel n° L 147 du 14/06/1988 p. 0082 - 0083


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 mai 1988

    modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

    (88/323/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE de la Commission (2),

    vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE de la Commission (4),

    vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE,

    vu la septième décision 85/356/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (6), modifiée en dernier lieu par la décision 87/251/CEE de la Commission (7), et notamment son article 4,

    considérant que, par sa décision 85/356/CEE, le Conseil a constaté que les semences de certaines espèces produites dans certains pays tiers sont équivalentes aux semences correspondantes récoltées dans la Communauté;

    considérant que, pour certaines espèces, cette constatation s'applique à Israël et à l'Argentine;

    considérant que l'adresse du service par lequel les semences sont officiellement contrôlées en Israël a changé et qu'un ajustement approprié d'ordre administratif de l'annexe de la décision 85/356/CEE devrait donc être arrêté;

    considérant que l'examen des règles de l'Argentine et de leur application a permis de constater que les conditions auxquelles sont soumises les semences de dactyle, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque des prés, fétuque rouge, ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, ray-grass hybride, lotier corniculé, minette, luzerne (Medicago sativa et Medicago x varia), sainfoin, pois fourrager, trèfle d'Alexandrie, trèfle hybride, trèfle incarnat, trèfle violet, trèfle blanc, trèfle perse, féverole, vesce de Pannonie, vesce commune, vesce velue, chou-navet et chou fourrager, récoltées et contrôlées en Argentine offrent les mêmes garanties, quant aux caractéristiques, à l'identité, à l'examen, au marquage et au contrôle de ces semences que les conditions applicables à ces semences récoltées et contrôlées dans la Communauté;

    considérant que l'équivalence actuelle constatée pour l'Argentine devrait donc être élargie en conséquence;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision 85/356/CEE est modifiée comme suit:

    1) À la colonne 2 du tableau de la partie I point 2, dans la section relative à Israël, l'adresse de « Yafo » est remplacée par celle de « Bet Dagan ».

    2) À la colonne 3 du tableau de la partie I point 2, dans la section relative à l'Argentine le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

    « - 66/401

    Dactylis glomerata

    Festuca arundinacea

    Festuca ovina

    Festuca pratensis

    Festuca rubra

    Lolium multiflorum

    Lolium perenne

    Lolium x boucheanum

    Lotus corniculatus

    Medicago lupulina

    Medicago sativa

    Medicago x varia

    Onobrychis viciifolia

    Pisum sativum (partim)

    Trifolium alexandrium

    Trifolium hybridum

    Trifolium incarnatum

    Trifolium pratense

    Trifolium repens

    Trifolium resupinatum

    Vicia faba

    Vicia pannonica

    Vicia sativa

    Vicia villosa

    Brassica napus var. napobrassica

    Brassica oleracea convar. acephala

    Raphanus sativus ssp. oleifera »

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 mai 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

    (2) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 43.

    (3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

    (4) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.

    (5) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

    (6) JO no L 195 du 26. 7. 1985, p. 20.

    (7) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 42.

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