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Document 31988D0165

    88/165/CEE: Décision de la Commission du 9 février 1988 modifiant la décision 83/355/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon

    JO L 72 du 18.3.1988, p. 59–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1989; abrog. implic. par 389D0380

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/165/oj

    31988D0165

    88/165/CEE: Décision de la Commission du 9 février 1988 modifiant la décision 83/355/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon

    Journal officiel n° L 072 du 18/03/1988 p. 0059 - 0059


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 9 février 1988

    modifiant la décision 83/355/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon

    (88/165/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/298/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,

    vu les demandes présentées par les États membres concernés,

    considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens, ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté;

    considérant toutefois que l'article 14 paragraphe 3 de la directive susvisée permet des dérogations à cette règle à condition qu'il soit établi que la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre;

    considérant que l'importation de certains végétaux de Pinus originaires du Japon, et notamment du type « bonsai », intéresse certains États membres;

    considérant que la Commission a établi, sur la base des informations alors disponibles, que la propagation d'organismes nuisibles n'était pas à craindre si certaines conditions techniques particulières étaient remplies;

    considérant que, par sa décision 83/355/CEE (3), modifiée par sa décision 86/132/CEE (4), la Commission a autorisé les États membres concernés à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon;

    considérant que cette autorisation n'a été accordée qu'à titre provisoire, pour une période expirant le 31 décembre 1987, sous réserve d'une révision à la lumière de l'expérience à venir;

    considérant qu'il n'y a aucune information nouvelle justifiant sa révision;

    considérant que, sur la base des informations actuellement disponibles, la propagation d'organismes nuisibles n'est toujours pas à craindre si les conditions techniques particulières continuent d'être remplies;

    considérant toutefois qu'il s'avèrera nécessaire de vérifier les mesures de contrôles et de surveillance prises par les services officiels japonais afin d'éviter la propagation d'organismes nuisibles;

    considérant cependant que, sur la base des informations actuelles, les États membres concernés devraient être autorisés, pour une nouvelle période, à prévoir des dérogations pour les végétaux de Pinus L. originaires du Japon;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 83/355/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article Ier paragraphe 1, le mot « Espagne » est inséré entre les mots « Grèce » et « France », et le mot « Portugal » est inséré entre les mots « Pays-Bas » et « Royaume-Uni ».

    2) À l'article 3 première phrase, la date du 31 décembre 1987 est remplacée par celle du 31 décembre 1988.

    Article 2

    Le royaume de Belgique, le royaume du Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la république du Portugal et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 février 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

    (2) JO no L 151 du 11. 6. 1987, p. 1.

    (3) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 27.

    (4) JO no L 101 du 17. 4. 1986, p. 41.

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