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Document 31987R3534
Commission Regulation (EEC) No 3534/87 of 24 November 1987 on the classification of products within Common Customs Tariff subheading 16.04 E
Règlement (CEE) n° 3534/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 3534/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun
JO L 336 du 26.11.1987, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
Règlement (CEE) n° 3534/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 336 du 26/11/1987 p. 0014 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0264
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0264
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3534/87 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau. Par le traitement thermique, les protéines du poisson sont partiellement coagulées; considérant que la position 03.01 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2184/87 (4) vise les poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés; que la position 16.04 vise les préparations et conserves de poissons; considérant que le poisson en question, en raison du traitement thermique subi, a perdu le caractère de marchandise de la position 03.01, et que, par conséquent, il relève de la position 16.04; que, à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de retenir la sous-position 16.04 E; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau et dont les protéines sont partiellement coagulées doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés: E. Thons Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 16. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 203 du 24. 7. 1986, p. 16.